L’organisation préalable des opérations électorales par voie électronique dans la FPT
SOMMAIRE
I – Le contrôle des opérations électorales par les bureaux de vote électronique
II – La mise en ligne et la communication des candidatures aux électeurs par voie électronique
III – L’envoi d’une note d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales aux électeurs
IV – Le scellement du système de vote électronique préalablement à l’ouverture du scrutin
I – Le contrôle des opérations électorales par les bureaux de vote électronique
Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
Article 9
« Chaque scrutin propre à une instance de représentation des personnels donne lieu à la constitution d’un bureau de vote électronique.
En outre et en tant que de besoin, peuvent être créés des bureaux de vote électronique centralisateurs ayant la responsabilité de plusieurs scrutins.
Les bureaux de vote électronique sont composés d’un président et d’un secrétaire désignés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Ils comprennent également un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d’une liste d’union, il n’est désigné qu’un délégué par liste.
Pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote est fixée par la délibération définie à l’article 4.
En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
En cas de coexistence de plusieurs modalités d’expression des suffrages pour un même scrutin, le bureau de vote électronique tient lieu de bureau de vote central ».
Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
Article 10
« I. – Les membres des bureaux de vote électronique sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin. Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral. Ils peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté à l’aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.
II. – Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l’ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l’émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés ».
Les clés de chiffrements de codage et de décodage du système de vote remises aux membres des bureaux de vote électronique
Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
Article 12
« I. – Les membres des bureaux de vote électronique détiennent les clés de chiffrement permettant le codage et le décodage du système de vote électronique. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu’ils ont, seuls, connaissance du mot de passe associé à la clé qui leur est personnellement attribuée. Les clés de chiffrement sont attribuées aux membres des bureaux de vote électronique dans les conditions suivantes :
1° Clé pour le président ;
2° Clé pour le secrétaire ;
3° Clé pour un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections.
II. – Lorsqu’un bureau de vote centralisateur est constitué, ses membres détiennent les clés de chiffrement. Elles leur sont attribuées dans les conditions suivantes :
1° Clé pour le président ;
2° Clé pour le secrétaire ;
3° Clé par délégué représentant chaque bureau de vote électronique regroupé au sein du bureau de vote électronique centralisateur.
Au moins trois clés de chiffrement sont éditées et attribuées à des membres du bureau de vote électronique.
III. – Le processus d’attribution des clés de chiffrement est achevé lorsque tous les bureaux de vote électronique sont représentés dans le bureau de vote électronique centralisateur.
IV. – Les personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique ne peuvent détenir les clés de chiffrement ».
II – La mise en ligne et la communication des candidatures aux électeurs par voie électronique
Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
Article 13
« I. – Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, la délibération mentionnée à l’article 4 du présent décret peut autoriser la collectivité ou l’établissement à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les candidatures et professions de foi. Cette mise en ligne ou cette communication fait aussi l’objet d’une transmission sur support papier des candidatures et professions de foi.
En cas de mise en ligne des candidatures et des professions de foi, une information précisant les modalités d’accès à ces documents par voie électronique est communiquée aux électeurs dans les mêmes conditions.
La mise en ligne des candidatures ne se substitue pas à leur affichage dans la collectivité ou l’établissement auprès duquel est placée l’instance de représentation du personnel.
II. – Les listes électorales de chaque scrutin sont établies conformément aux dispositions réglementaires prévues pour chaque instance de représentation du personnel. Les modalités d’accès et les droits de rectification des données s’exercent dans le cadre de ces mêmes dispositions.
La délibération prévue à l’article 4 peut prévoir la mise en ligne de la liste électorale ainsi que l’envoi par voie électronique des formulaires de demande de rectification.
Dans ce cas, la consultation en ligne de la liste électorale n’est ouverte pour un scrutin donné qu’aux électeurs devant prendre part à ce scrutin et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature à ce scrutin.
La mise en ligne des listes électorales ne se substitue pas à leur affichage selon les dispositions réglementaires prévues pour chaque instance de représentation du personnel.
III. – La délibération prévue à l’article 4 indique, pour les électeurs ne disposant pas d’un poste informatique sur leur lieu de travail, les modalités de mise à disposition des candidatures et des professions de foi ainsi que les modalités d’accès à la liste électorale et les droits de rectification des données. La collectivité ou l’établissement veille à assurer le bénéfice effectif de ces dispositions à tous les électeurs concernés ».
III – L’envoi d’une note d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales aux électeurs
Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
Article 14
« Chaque électeur reçoit, par courrier, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et un moyen d’authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d’authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité ».
IV – Le scellement du système de vote électronique préalablement à l’ouverture du scrutin
Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
Article 15
« I. – Avant le début des opérations de scellement, il est procédé, sous le contrôle de la collectivité ou de l’établissement et des délégués de liste, à des tests du système de vote électronique et du système de dépouillement.
II. – Avant le début du scrutin, le bureau de vote électronique :
1° Procède à l’établissement et à la répartition des clés de chiffrement ;
2° Vérifie que les composantes du système de vote électronique ayant fait l’objet d’une expertise n’ont pas été modifiées et s’assure que les tests ont été effectués ;
3° Vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés de chiffrement délivrées à cet effet ;
4° Procède au scellement du système de vote électronique, de la liste des candidats, de la liste des électeurs, des heures d’ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement.
Le scellement est effectué par la combinaison d’au moins deux clés de chiffrement, dont celle du président du bureau de vote ou de son représentant et celle d’au moins un délégué de liste.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l’établissement et à la répartition des clés de chiffrement est ouverte aux électeurs ».