L’organisation de l’élection au sein des commissions administratives paritaires territoriales
SOMMAIRE
I – La périodicité des élections
II – Les conditions relatives aux électeurs des commissions administratives paritaires territoriales
III – Les conditions d’éligibilité aux commissions administratives paritaires territoriales
IV -La présentation des listes de candidats par les organisations syndicales
V – Les modes de scrutin au sein des commissions administratives paritaires
VI – Les types de scrutins de l’élection des membres des commissions administratives paritaires territoriales
- La détermination du quotient électoral
- L’élection au scrutin de listes à un tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et la répartition des sièges des représentants titulaires
VII – L’établissement d’un procès-verbal des opérations électorales
VIII – Le délai de contestation de la validité des opérations électorales
I – La périodicité des élections
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 7
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 33
« La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales. La durée du mandat est réduite ou prorogée en conséquence.
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date de ces élections est rendue publique six mois au moins avant l’expiration du mandat en cours ».
II – Les conditions relatives aux électeurs des commissions administratives paritaires territoriales
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 8
Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 – art. 1
« Sont électeurs les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d’activité, de détachement ou de congé parental dont le grade ou l’emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission. Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine. Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur situation d’origine et de leur situation d’accueil, sauf si la même commission reste compétente dans les deux cas ».
III – Les conditions d’éligibilité aux commissions administratives paritaires territoriales
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 11
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 36
« Sont éligibles aux commissions administratives paritaires, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée au titre de l’article 57 (3° et 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire du troisième groupe à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ni ceux qui sont frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ».
IV -La présentation des listes de candidats par les organisations syndicales
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 12
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 37
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats par commission administrative paritaire. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste comprend autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un groupe hiérarchique donné, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à :
2, lorsque l’effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à 20 ;
4, lorsque l’effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 40 ;
6, lorsque l’effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500 ;
8, lorsque l’effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ;
10, lorsque l’effectif est au moins égal à 750.
Pour l’application des troisième à huitième alinéas précédents, le nombre de candidats présentés dans chaque groupe hiérarchique doit être un nombre pair.
Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant de ce groupe.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.
Chaque liste doit comporter le nom d’un agent public, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l’exercice du choix prévu à l’article 23. L’organisation peut désigner un délégué suppléant. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l’autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes ».
- Dans le cas de candidats présentés sur des listes reconnus inéligibles
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 13
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 38
« Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l’article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l’autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l’expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires. A défaut de rectification, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour le ou les groupes hiérarchiques correspondants. Elle ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d’admission des listes définies au troisième alinéa de l’article 12 ci-dessus.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’autorité territoriale, le délai de cinq jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de l’autorité territoriale, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisé.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu’au quinzième jour précédant la date du scrutin.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dans la collectivité ou l’établissement auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes ».
- En cas de listes concurrentes d’organisations syndicales d’une même union de syndicats pour le même scrutin
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 13 bis
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 39
« Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l’autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l’autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l’union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours francs pour indiquer à l’autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application du présent décret.
En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l’appartenance à une union de syndicats à caractère national.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’autorité territoriale, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la décision de l’autorité territoriale, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
V – Les modes de scrutin au sein des commissions administratives paritaires
– Le vote électronique
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 17-2
Créé par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 42
« Il peut être recouru au vote électronique selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. La décision de recourir au vote électronique est prise par l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, après avis du comité technique compétent ».
– Le vote par correspondance
- Les électeurs admis à voter par correspondance
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 16
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 40
« Pour les commissions administratives paritaires placées auprès d’une collectivité ou d’un établissement autre qu’un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.
Peuvent être admis à voter par correspondance :
1° Les fonctionnaires qui n’exercent pas leurs fonctions au siège d’un bureau de vote ;
2° Ceux qui bénéficient d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale ;
3° Ceux qui bénéficient de l’un des congés accordés au titre de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, d’une autorisation spéciale d’absence accordée au titre de l’article 59 de la même loi ou d’une décharge de service au titre de l’activité syndicale ;
4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
La liste des fonctionnaires admis à voter par correspondance est affichée au moins vingt jours avant la date des élections. Les fonctionnaires qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l’autorité territoriale et de l’impossibilité pour eux de voter directement à l’urne le jour du scrutin.
Cette liste peut être rectifiée jusqu’au quinzième jour précédant le jour du scrutin ».
- L’organisation du vote par correspondance en fonction de l’effectif de la commission administrative paritaire territoriale
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 17
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 41
« Les fonctionnaires qui relèvent d’une commission administrative paritaire placée auprès d’un centre de gestion votent selon les modalités suivantes :
a) Lorsque, dans la collectivité ou l’établissement, l’effectif des fonctionnaires relevant d’une commission administrative paritaire est, à la date de référence mentionnée au dixième alinéa de l’article 2, au moins égal à cinquante, le scrutin a lieu dans cette collectivité ou cet établissement dans les conditions prévues à l’article 16 ci-dessus.
Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’une commission administrative paritaire est placée auprès d’un centre de gestion, le centre de gestion peut décider que tous les électeurs votent par correspondance. La décision est prise par délibération après consultation des organisations syndicales siégeant à cette commission administrative paritaire. La décision ne peut intervenir qu’après l’intervention de l’arrêté fixant la date de l’élection et avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le scrutin.
Lorsque la décision mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas intervenue à cette dernière date, le président du centre de gestion peut décider que les fonctionnaires propres au centre de gestion votent par correspondance ;
b) Lorsque l’effectif constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa est inférieur à cinquante, les électeurs votent par correspondance ».
- Les modalités d’envoi du bulletin de vote par correspondance
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 19
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 49
« Pour l’ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l’autorité territoriale aux fonctionnaires intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l’élection.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L’enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l’enveloppe extérieure doit porter la mention : « Elections à la commission administrative paritaire pour la catégorie… (A, B, C) », l’adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms, grade ou emploi de l’électeur, la mention de la collectivité ou de l’établissement qui l’emploie si la commission est placée auprès d’un centre de gestion, et sa signature. L’ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l’heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement ».
- Les cas d’exclusions des bulletins de vote par correspondance
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 21
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 – art. 29 JORF 26 novembre 2003
« Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l’ouverture de chaque enveloppe extérieure et l’enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l’urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant voté directement.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Celles parvenues au bureau central de vote après l’heure fixée pour la clôture du scrutin ;
3° Celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire et son nom écrit lisiblement ;
4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même fonctionnaire ;
5° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls ».
– Le vote à l’urne
Aucune disposition du décret du 17 avril 1989 ne prévoit expressément le recours au vote à l’urne. Toutefois, les modalités d’organisations du vote sur le lieu de travail et à bulletin secret impliquent de pouvoir recourir au vote à l’urne.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 18
« Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions ».
VI – Les types de scrutins de l’élection des membres des commissions administratives paritaires territoriales
– La détermination du quotient électoral
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 22
Modifié par Décret n°98-680 du 30 juillet 1998 – art. 23
« Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission ».
– L’élection au scrutin de listes à un tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et la répartition des sièges des représentants titulaires
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 23
Modifié par Décret n°2003-1118 du 19 novembre 2003 – art. 30 JORF 26 novembre 2003
« Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Désignation des représentants titulaires :
Les listes exercent leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre de sièges qu’elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d’eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d’obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.
Dans l’hypothèse où une liste incomplète obtiendrait un siège de plus que le nombre de candidats présentés par elle lui permet de pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui, en application du a ci-dessus, l’obtient en second.
En cas d’égalité du nombre de sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d’égalité du nombre des suffrages, l’ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
Dans l’hypothèse où une partie ou la totalité des sièges n’a pu être pourvue par voie d’élection, la commission administrative paritaire est complétée par voie de tirage au sort parmi les électeurs à cette commission relevant de chaque groupe hiérarchique concerné.
Lorsqu’il est fait application de l’article 6, la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort.
La liste électorale destinée au tirage ne comporte que les électeurs qui remplissent les conditions d’éligibilité.
Le jour, l’heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l’avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur à la commission administrative paritaire peut y assister.
Le tirage au sort est effectué par l’autorité territoriale, ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort.
c) Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du deuxième alinéa de l’article 12, le plus grand nombre de candidats au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
d) Désignation des représentants suppléants :
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires et dans l’ordre de présentation de la liste.
La procédure de tirage au sort mentionnée au b est applicable pour la désignation des suppléants dans les mêmes cas et les mêmes conditions que pour la désignation des représentants titulaires ».
VII – L’établissement d’un procès-verbal des opérations électorales
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 24
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 43
« Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres de chaque bureau. Lorsqu’il s’agit d’un bureau secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote ou, si la commission est placée auprès d’un centre de gestion, au président du bureau principal qui, aussitôt après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales, transmet un exemplaire de ce procès-verbal au président du bureau central de vote du centre de gestion.
Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Le procès-verbal mentionne notamment le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu’une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l’organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat. En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément au dernier alinéa.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au préfet du département ainsi qu’aux agents habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues à l’article 12. En outre, pour les commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion, le centre informe du résultat des élections les collectivités et établissements qui lui sont affiliés.
Chaque collectivité ou établissement assure la publicité des résultats.
Le préfet communique dans les meilleurs délais un tableau récapitulatif départemental mentionnant le nombre d’électeurs inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par chaque liste aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit.
Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt des candidatures. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées au cinquième alinéa de l’article 13 ».
VIII – Le délai de contestation de la validité des opérations électorales
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 25
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 44
« Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau de vote central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au préfet ».