L’organisation de l’élection au sein des comités techniques des collectivités territoriales
SOMMAIRE
I – La composition des comités techniques territoriaux
II – La périodicité de l’élection des comités techniques territoriaux
III – Les conditions relatives à l’électorat des comités techniques territoriaux
IV – Les conditions d’éligibilité aux comités techniques territoriaux
V – La présentation des listes de candidats par les organisations syndicales
I – La composition des comités techniques territoriaux
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 1
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 – art. 55 (V)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 2
« I. – Les comités techniques comprennent des représentants du personnel et des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public.
Selon l’effectif des agents relevant du comité technique, le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé dans les limites suivantes :
a) Lorsque l’effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 : 3 à 5 représentants ;
b) Lorsque l’effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants ;
c) Lorsque l’effectif est au moins égal à 1 000 et inférieur à 2 000 : 5 à 8 représentants ;
d) Lorsque l’effectif est au moins égal à 2 000 : 7 à 15 représentants.
Ce nombre ne peut être modifié qu’à l’occasion d’élections au comité technique.
II. – Au moins dix semaines avant la date du scrutin, l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l’autorité territoriale les informations prévues à l’article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.
Cette délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicales mentionnées au premier alinéa du II.
III. – L’effectif des personnels mentionnés à l’article 8 retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est apprécié au 1er janvier de chaque année. L’effectif retenu pour déterminer la composition d’un comité technique est apprécié au 1er janvier de l’année de l’élection des représentants du personnel. Sont pris en compte les agents qui remplissent les conditions fixées par l’article 8.
En cas de franchissement du seuil de cinquante agents, l’autorité territoriale d’une collectivité ou d’un établissement employant moins de cinquante agents informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l’effectif des personnels qu’elle emploie ».
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 2
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 – art. 55 (V)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 1
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 3
« Les membres suppléants des comités techniques sont en nombre égal à celui des membres titulaires.
Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance du comité technique peut se faire remplacer par n’importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu’entre représentants élus sur une même liste de candidats ou désignés par l’organisation syndicale dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 6 ou tirés au sort selon la procédure prévue à l’article 20 ».
II – La périodicité de l’élection des comités techniques territoriaux
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 7
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 – art. 55 (V)
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 8
« La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date de ces élections est rendue publique six mois au moins avant l’expiration du mandat en cours ».
III – Les conditions relatives à l’électorat des comités techniques territoriaux
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 8
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 9
« Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du comité technique.
Ces agents doivent remplir les conditions suivantes :
1° Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d’activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité ou de l’établissement ;
2° Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d’activité ou de congé parental;
3° Lorsqu’ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat d’une durée minimale de six mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine ».
IV – Les conditions d’éligibilité aux comités techniques territoriaux
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 11
Modifié par Décret n°2014-473 du 9 mai 2014 – art. 1
« Sont éligibles au titre d’un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité, à l’exception :
1° Des agents en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ;
2° Des agents qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
3° Des agents frappés d’une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral ».
V – La présentation des listes de candidats par les organisations syndicales
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 12
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 13
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, ces listes doivent comporter un nombre pair de noms.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.
Chaque liste doit comporter le nom d’un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L’organisation peut désigner un délégué suppléant. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l’autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, par décision motivée, de l’irrecevabilité de la liste ».
- Cas de candidats inscrits sur des listes reconnus inéligibles
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 13
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 1
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 14
« Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l’article précédent.
Toutefois, si dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l’autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l’autorité territoriale, dans un délai de trois jours francs à compter de l’expiration du délai de cinq jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, l’autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’autorité territoriale, le délai de cinq jours francs, prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de l’autorité territoriale, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu’au quinzième jour précédant la date du scrutin.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dans la collectivité ou l’établissement auprès duquel est placé le comité technique, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes ».
- Cas de listes de candidats déposées par plusieurs organisations syndicales d’une même union de syndicat pour un même scrutin
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Article 13 bis
Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 15
« Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l’autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l’autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l’union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours francs pour indiquer à l’autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application du présent décret.
En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l’appartenance à une union de syndicats à caractère national.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’autorité territoriale, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la décision de l’autorité territoriale, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».