Les modalités de recours au vote par internet pour l’élection des représentants du personnel de la fonction publique territoriale
Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
Article 1
« I. – Il peut être recouru au vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.
II. – Le recours au vote électronique par internet est régi par les règles du présent décret et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions relatives à l’organisation des élections aux comités techniques, aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux commissions administratives paritaires prévues par les décrets du 30 mai 1985, du 10 juin 1985 et du 17 avril 1989 susvisés ainsi que par les dispositions réglementaires régissant les élections aux autres instances de représentation du personnel ».
- Le recours exclusif au vote électronique dans le respect des principes électoraux
Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
Article 2
« Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l’accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l’intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l’élection ».
- Les modalités d’organisation du vote électronique au sein du comité technique prévues par l’autorité territoriale ou l’établissement public de la collectivité
Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
Article 4
« I. – L’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placée l’instance de représentation peut, par délibération prise après avis du comité technique compétent, décider de recourir au vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel. La délibération indique si le vote électronique par internet constitue la modalité exclusive d’expression des suffrages ou en constitue l’une des modalités.
II. – La délibération mentionnée à l’article précédent fixe les modalités d’organisation du vote électronique. Elle indique :
1° Les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet retenu, le calendrier et le déroulement des opérations électorales ;
2° Les jours et heures d’ouverture et de clôture du scrutin ;
3° L’organisation des services chargés d’assurer la conception, la gestion, la maintenance, le contrôle effectif du système de vote électronique ainsi que les modalités de l’expertise prévue à l’article 6 ;
4° La composition de la cellule d’assistance technique mentionnée à l’article 8 ;
5° La liste des bureaux de vote électronique et leur composition ;
6° La répartition des clés de chiffrement conformément aux dispositions de l’article 12 ;
7° Les modalités de fonctionnement du centre d’appel mentionné à l’article 19 ;
8° La détermination des scrutins dans le cadre desquels les listes électorales ou, le cas échéant, les extraits des listes électorales sont établis en vue de leur affichage ainsi que les modalités de cet affichage ;
9° Les modalités d’accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d’un poste informatique sur leur lieu de travail ;
10° En cas de recours à plusieurs modalités d’expression des suffrages pour un même scrutin, les conditions dans lesquelles ces modalités sont mises en œuvre.
III. – Lorsque plusieurs modalités d’expression des suffrages sont offertes aux électeurs, les modalités offertes doivent être identiques pour tous les électeurs appelés à participer au même scrutin ».