Le déroulement des opérations électorales
SOMMAIRE
I – L’aménagement du vote électronique sur le lieu de travail ou à distance
II – Le vote de l’électeur connecté au système de vote électronique
III – L’inaccessibilité de l’urne électronique au cours du déroulement du scrutin
IV – L’intervention du bureau de vote électronique centralisateur en cas de violation du système de vote
V – Le dépouillement du vote électronique
VI – La conservation temporaire des fichiers et matériels de vote pendant le délai de recours en contestation des élections
I – L’aménagement du vote électronique sur le lieu de travail ou à distance
Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
Article 17
« I. – Le vote électronique peut s’effectuer à partir de tout poste informatique connecté à internet. Les opérations de vote électronique par internet peuvent être réalisées sur le lieu de travail pendant les heures de service ou à distance, pendant une période qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et qui ne peut être supérieure à huit jours.
II. – L’électeur a la possibilité d’exprimer son vote par internet sur un posté dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans les services de la collectivité ou de l’établissement concerné et accessible pendant les heures de service. La collectivité s’assure que les conditions nécessaires à l’anonymat, la confidentialité et le secret du vote sont respectées. La délibération définie à l’article 4 fixe la durée de mise à disposition des postes dédiés. Cette durée de mise à disposition des postes dédiés est identique à la période durant laquelle le vote à distance est ouvert.
III. – Tout électeur qui se trouve dans l’incapacité de recourir au vote électronique à distance peut se faire assister par un électeur de son choix pour voter sur le poste dédié mentionné au II.
IV. – En cas de coexistence du vote électronique et du vote à l’urne, la durée d’ouverture du vote à l’urne ne peut être inférieure à un jour ».
II – Le vote de l’électeur connecté au système de vote électronique
Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
Article 18
« I. – Pour se connecter au système de vote, l’électeur doit s’identifier par le moyen d’authentification qui lui a été transmis. Ce moyen d’authentification permet au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même moyen d’authentification.
II. – L’électeur accède aux listes de candidats des organisations syndicales candidates, lesquelles doivent apparaître simultanément à l’écran. Le vote blanc est possible.
L’électeur est invité à exprimer son vote. Le vote doit apparaître clairement à l’écran avant validation et doit pouvoir être modifié avant validation.
La validation rend définitif le vote et interdit toute modification ou suppression du suffrage exprimé.
III. – Le suffrage exprimé est anonyme et chiffré par le système. Il est stocké dans l’urne électronique jusqu’au dépouillement sans avoir été déchiffré à aucun moment.
IV. – L’émargement fait l’objet d’un horodatage. La transmission du vote et l’émargement de l’électeur font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver ».
III – L’inaccessibilité de l’urne électronique au cours du déroulement du scrutin
Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
Article 20
« I. – Durant la période de déroulement du scrutin, la liste d’émargement et l’urne électronique font l’objet d’un procédé garantissant qu’elles ne peuvent être modifiées respectivement que par l’ajout d’un émargement et par l’ajout d’un bulletin, qui émanent d’un électeur authentifié dans les conditions prévues à l’article 19 et dont l’intégrité est assurée.
II. – Durant la même période :
1° Les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs et le contenu de l’urne sont inaccessibles ;
2° La liste d’émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu’aux membres du bureau de vote à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ;
3° Aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé.
III. – Les interventions sur le système de vote sont réservées aux seules personnes chargées de la gestion et de la maintenance de ce système. Elles ne peuvent avoir lieu qu’en cas de risque d’altération des données. Les bureaux de vote sont immédiatement tenus informés des interventions sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l’intervention ».
IV – L’intervention du bureau de vote électronique centralisateur en cas de violation du système de vote
Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
Article 21
« En cas d’altération des données résultant, notamment d’une panne, d’une infection virale ou d’une attaque du système par un tiers, le bureau de vote électronique ou, lorsqu’il est institué, le bureau de vote électronique centralisateur, est compétent pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde.
L’autorité territoriale est informée sans délai de toute difficulté par le président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, par le président du bureau de vote électronique centralisateur. Le bureau de vote électronique compétent peut procéder à la suspension, à l’arrêt ou à la reprise des opérations de vote électronique après autorisation de l’autorité territoriale ».
V – Le dépouillement du vote électronique
Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
Article 23
« I. – Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données.
La présence du président du bureau de vote ou son représentant et d’au moins deux délégués de liste parmi les détenteurs de clés est indispensable pour autoriser le dépouillement.
Le bureau de vote contrôle, avant le dépouillement, le scellement du système.
Les membres du bureau de vote électronique qui détiennent les clés de chiffrement procèdent publiquement à l’ouverture de l’urne électronique en activant les clés de chiffrement. La présence du président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, celle du président du bureau de vote électronique centralisateur est indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés.
II. – Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal mentionné au III du présent article.
Le bureau de vote contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d’émargement électronique.
III. – Le secrétaire du bureau de vote électronique établit un procès-verbal, contresigné par les autres membres du bureau, dans lequel sont consignées les constatations faites au cours des opérations de vote, le cas échéant les événements survenus durant le scrutin et les interventions effectuées sur le système électronique de vote ainsi que les résultats du vote électronique par internet. Lorsqu’un bureau de vote électronique centralisateur est institué, il établit un procès-verbal dans lequel sont consignées les constatations faites par les bureaux de vote électronique.
IV. – Le système de vote électronique est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le président du bureau de vote.
Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, la procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau si nécessaire ».
- Dépouillement en cas de vote mixte
Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
Article 24
« I. – Si le vote à l’urne est autorisé, l’ouverture du vote à l’urne n’a lieu qu’après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d’émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
Seuls les électeurs n’ayant pas émis de vote électronique sont admis à voter à l’urne.
II. – Si le vote par correspondance sous enveloppe est autorisé, le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture du vote électronique. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d’électeurs ayant participé au vote par internet. Dans ce cas, le vote par correspondance n’est pas pris en compte et seul est pris en compte le vote électronique.
III. – Si le vote à l’urne et le vote par correspondance sous enveloppe sont autorisés, le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture du vote électronique et du vote à l’urne. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d’électeurs ayant participé au vote électronique ou au vote à l’urne. Dans ce cas, le vote par correspondance n’est pas pris en compte ».
VI – La conservation temporaire des fichiers et matériels de vote pendant le délai de recours en contestation des élections
Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
Article 25
« La collectivité ou l’établissement public conserve sous scellés, pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et au 5° de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu’une action contentieuse a été engagée, la collectivité ou l’établissement public procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l’élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote ».