FPT : Contrôle de mise en place du système de vote électronique
SOMMAIRE
I – Les garanties techniques du système de vote électronique
II – La maintenance et la surveillance du système de vote électronique
I – Les garanties techniques du système de vote électronique
Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
Article 3
« I. – Les systèmes de vote électronique par internet comportent les mesures physiques et logiques permettant d’assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. Ces obligations de confidentialité et de sécurité s’imposent à l’ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique par internet, notamment aux agents de l’administration chargés de la gestion et de la maintenance du système de vote et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées.
II. – Les fonctions de sécurité desdits systèmes doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.
III. – Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes font l’objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».
En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit être isolé sur un système informatique indépendant.
IV. – Chaque système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d’en prendre automatiquement le relais en cas de panne n’entraînant pas d’altération des données ».
Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
Article 6
« Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l’objet d’une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent décret. Cette expertise couvre l’intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d’utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.
Dans le cadre de ses missions, l’expert indépendant a accès aux différents locaux où s’organisent les élections ainsi qu’aux locaux des prestataires.
Le rapport de l’expert est transmis aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin. La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut en demander la communication ».
II – La maintenance et la surveillance du système de vote électronique
Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
Article 5
« La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet peuvent être confiées à un prestataire choisi par la collectivité ou l’établissement sur la base d’un cahier des charges respectant les dispositions du présent décret et de la délibération mentionnée à l’article 4 ».
Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
Article 8
« La collectivité ou l’établissement met en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend des membres de la collectivité ou de l’établissement, des représentants des organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin ainsi que, lorsqu’il est recouru à un prestataire, des préposés de celui-ci ».