L’organisation de l’élection au sein des commissions administratives paritaires nationales
SOMMAIRE
I – La périodicité de l’élection des commissions administratives paritaires nationales
II – Les conditions relatives aux électeurs des commissions administratives paritaires nationales
III – Les conditions d’éligibilité aux commissions administratives paritaires nationales
IV – La présentation des listes de candidats
- Cas de plusieurs candidats présentés sur des listes reconnus inéligibles
- En cas de dépôt de listes concurrentes par plusieurs organisations syndicales d’une même union de syndicat pour une même commission paritaire nationale
V – Les modes de scrutin pour l’élection des représentants élus des commissions administratives paritaires nationales
VI – Le type de scrutin de l’élection des représentants du personnel des commissions administratives paritaires
VII – L’attribution des sièges
- Le calcul du quotient électoral afin d’attribuer les sièges
- La répartition des sièges des représentants titulaires
- L’attribution de sièges aux représentants suppléants
VIII – L’établissement du procès-verbal des opérations électorales
IX – La contestation de la validité des opérations électorales
I – La périodicité de l’élection des commissions administratives paritaires nationales
Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Article 8
Modifié par Décret n°2011-581 du 26 mai 2011 – art. 5
« La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires nationales est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
En cas d’élections partielles, la date est fixée par le directeur général du Centre national de gestion.
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l’expiration du mandat en cours ».
II – Les conditions relatives aux électeurs des commissions administratives paritaires nationales
Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Article 9
Modifié par Décret n°2011-581 du 26 mai 2011 – art. 6
« Sont électeurs, pour la désignation des représentants du personnel au sein d’une commission administrative paritaire nationale déterminée, les fonctionnaires en position d’activité ou de congé parental ou de mise à disposition appartenant au corps représenté par cette commission ou accueillis en détachement dans ce corps.
Les fonctionnaires titulaires de la fonction publique hospitalière en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d’origine et dans le corps où ils sont détachés ».
Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Article 10
Modifié par Décret n°2011-581 du 26 mai 2011 – art. 7
« La liste des électeurs aux commissions administratives paritaires nationales est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion et publiée au Bulletin officiel du ministère concerné deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les quinze jours qui suivent cette publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.
A l’expiration d’un délai de dix-huit jours suivant sa publication, la liste électorale est close. Aucune révision de cette liste n’est admise après cette clôture, sauf si une modification de la situation de l’agent, postérieure à celle-ci et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général du Centre national de gestion, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de liste. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir ».
III – Les conditions d’éligibilité aux commissions administratives paritaires nationales
Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Article 11
Modifié par Décret n°2011-581 du 26 mai 2011 – art. 8
« Sont éligibles au titre d’une commission administrative paritaire déterminée les fonctionnaires titulaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d’une des sanctions disciplinaires du 3e groupe des sanctions disciplinaires mentionnées à l’article 81 du titre IV du statut général des fonctionnaires, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient obtenu le bénéfice des dispositions de l’article 14 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, ni ceux qui sont frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ».
IV – La présentation des listes de candidats
Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Article 12
Modifié par Décret n°2011-581 du 26 mai 2011 – art. 9
« Le nombre de sièges à pourvoir par commission est fixé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour une classe donnée, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Elle peut ne pas comporter de noms pour une ou plusieurs classes.
Si une liste comporte, à la date de dépôt fixée ci-dessous, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d’une classe, elle est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat au titre de cette classe.
Les listes de candidats doivent être déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections auprès du directeur général du Centre national de gestion par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d’un délégué de liste ainsi que, le cas échéant, le nom de l’union de syndicats de fonctionnaires à laquelle il appartient. Le délégué de liste qui peut être ou non candidat est désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales notamment pour l’exercice du choix prévu à l’article 17. L’organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Chaque organisation ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes déposées pour un même scrutin.
Chaque liste doit en outre être accompagnée d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque le directeur général du Centre national de gestion constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article 9 bis de la loi n° 83-637 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures ».
Cas de plusieurs candidats présentés sur des listes reconnus inéligibles
Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Article 13
Modifié par Décret n°2011-581 du 26 mai 2011 – art. 10
« Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l’article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur du Centre national de gestion constate qu’un ou plusieurs candidats sont inéligibles, il en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour la ou les classes correspondantes.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision du directeur général du Centre national de gestion, en application du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé, sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Le directeur général du Centre national de gestion arrête les listes recevables de candidats éligibles ».
– En cas de dépôt de listes concurrentes par plusieurs organisations syndicales d’une même union de syndicat pour une même commission paritaire nationale
Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Article 13 bis
Modifié par Décret n°2011-581 du 26 mai 2011 – art. 11
« Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le directeur général du Centre national de gestion informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer au centre national de gestion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application du présent décret.
En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union pour l’application du troisième alinéa de l’article 14 du présent décret.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la décision du directeur général en application de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
V – Les modes de scrutin pour l’élection des représentants élus des commissions administratives paritaires nationales
Il est à noter que le vote à l’urne est d’office exclu par l’article 14 du décret du 14 août 1991 qui prévoit que l’élection des commissions administratives paritaires nationales a lieu par correspondance.
– Vote par correspondance
Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Article 14 alinéa 2
Modifié par Décret n°2014-818 du 18 juillet 2014 – art. 1
« Le vote pour les élections aux commissions administratives paritaires nationales a lieu par correspondance. Les enveloppes expédiées par les électeurs aux frais du Centre national de gestion doivent parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du Centre national de gestion, d’après un modèle fourni par celui-ci. Les professions de foi, répondant aux conditions fixées par le directeur général du Centre national de gestion, sont réalisées par les organisations syndicales et à leurs frais. Ces frais font l’objet d’un remboursement par le Centre national de gestion ».
- Cas d’exclusions de certains bulletins de vote par correspondance
Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Article 14 bis
Modifié par Décret n°2011-581 du 26 mai 2011 – art. 13
« Pour le recensement des votes, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l’identification de l’électeur. L’enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l’urne contenant les suffrages des électeurs.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1. Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2. Les enveloppes parvenues au bureau de vote après le jour du scrutin ;
3. Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l’électeur et son nom écrit lisiblement ;
4. Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même électeur ;
5. Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls ».
– Vote électronique par internet
Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Article 14 alinéa 6
Modifié par Décret n°2014-818 du 18 juillet 2014 – art. 1
« Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ».
Le Décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 s’applique à l’ensemble des élections des représentants du personnel appelés à siéger dans les instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière. Il prévoit que le vote électronique par internet peut constituer une modalité exclusive d’expression des suffrages ou l’une de ces modalités, avec le vote à l’urne et le vote par correspondance. Il précise les modalités d’organisation du système de vote électronique.
VI – Le type de scrutin de l’élection des représentants du personnel des commissions administratives paritaires
– La règle de scrutin de listes à un tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne
Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Article 14 alinéa 1
Modifié par Décret n°2014-818 du 18 juillet 2014 – art. 1
« Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ».
Il est à préciser que les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans raturage ni panachage et sans modification de l’ordre de présentation des candidats.
Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Article 14 alinéa 5
Modifié par Décret n°2014-818 du 18 juillet 2014 – art. 1
« Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par l’administration peuvent être utilisés ».
VII – L’attribution des sièges
– Le calcul du quotient électoral afin d’attribuer les sièges
Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Article 16
Modifié par Décret n°2000-11 du 6 janvier 2000 – art. 1 JORF 8 janvier 2000
« Le bureau de vote détermine :
a) Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
b) Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l’ensemble de la commission administrative paritaire ».
– La répartition des sièges des représentants titulaires
Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Article 17
Modifié par Décret n°2011-581 du 26 mai 2011 – art. 15
« La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :
a) Nombre total des sièges de représentants titulaires
attribués à chaque liste
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre total de suffrages valablement exprimés par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Fixation des classes dans lesquelles les listes ont des représentants titulaires
L’organisation syndicale ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit la classe dans laquelle elle désire se voir attribuer le premier siège auquel elle peut prétendre.
Les organisations syndicales ayant également droit à au moins un siège choisissent ensuite dans l’ordre décroissant du nombre total de suffrages valablement exprimés pour chacune d’elles la classe dans laquelle elles désirent se voir attribuer le premier siège.
Les organisations syndicales ayant obtenu plus d’un siège sont ensuite appelées dans le même ordre à pourvoir un deuxième siège.
Il est procédé de même pour tous les sièges restant à pourvoir.
Toutefois, l’application des règles qui précèdent ne peut avoir pour effet de permettre à une organisation syndicale d’empêcher par son choix une autre organisation syndicale d’obtenir le nombre de sièges auquel elle a droit dans les classes pour lesquelles elle avait présenté des candidats.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n’a pas permis à une ou plusieurs organisations syndicales de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à l’organisation syndicale qui, pour les classes dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l’hypothèse où aucune organisation syndicale n’a présenté de candidats pour une classe du corps considéré, les représentants de cette classe sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents titulaires de cette classe. Si les agents ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l’administration.
c) Désignation des représentants titulaires de chaque classe
Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
d) Dispositions spéciales :
Dans le cas où deux organisations syndicales ont obtenu la même moyenne et où il ne reste qu’un siège à pourvoir, ce siège est attribué à l’organisation qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées ».
– L’attribution de sièges aux représentants suppléants
Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Article 18
« Il est attribué à chaque organisation syndicale et pour chaque classe un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation syndicale pour la représentation de la classe considérée.
Ils sont désignés selon l’ordre de présentation de chaque liste ».
VIII – L’établissement du procès-verbal des opérations électorales
Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Article 19
Modifié par Décret n°2010-266 du 11 mars 2010 – art. 14
« Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et, dans un délai de quarante-huit heures, transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu’aux agents habilités à représenter les listes de candidats mentionnés à l’article 12.
Les réclamations des délégués de liste y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées, prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin. Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs ».
IX – La contestation de la validité des opérations électorales
Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Article 20
Modifié par Décret n°2011-581 du 26 mai 2011 – art. 17
« Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la santé puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative compétente ».