L’élection au sein des commissions administratives paritaires
SOMMAIRE
I – La périodicité de l’élection au sein des commissions administratives paritaires locales et départementales
II – Les conditions relatives aux électeurs
- L’affichage de la liste des électeurs
- L’impossible modification des listes d’électeurs après la date fixée de clôture des listes
III – Les conditions d’éligibilité aux commissions administratives paritaires locales et départementales
IV – La présentation des listes de candidats
- La recevabilité des listes électorales présentées par les organisations syndicales
- En cas de dépôt de listes concurrentes par plusieurs organisations syndicales d’une même union de syndicat pour une même commission paritaire nationale
- Le nombre de candidats de la liste égal au nombre de sièges de représentants titulaires ou suppléants à pourvoir
- La présentation simultanée d’un candidat sur une liste d’une commission locale et sur une autre liste d’une commission départementale
- Le dépôt des listes de candidats
- En cas de modification des listes de candidats présentées par les organisations syndicales
I – La périodicité de l’élection au sein des commissions administratives paritaires locales et départementales
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 11
Modifié par Décret n°2011-582 du 26 mai 2011 – art. 2
« La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires départementales et locales est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
En cas d’élections partielles, la date du scrutin est fixée par le directeur de l’établissement qui en assure la gestion en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales, et par le directeur de l’établissement en ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
La date des élections doit être rendue publique au moins six mois à l’avance par affichage dans l’établissement ou, s’il s’agit des élections aux commissions administratives paritaires départementales, par affichage dans les établissements du département ».
II – Les conditions relatives aux électeurs
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 12
« Sont électeurs au titre d’une commission administrative paritaire départementale les fonctionnaires titulaires appartenant à l’un des corps appelés à être représentés par cette commission, se trouvant en position d’activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans l’un des établissements du département.
Sont électeurs au titre d’une commission administrative paritaire locale les fonctionnaires titulaires appartenant à l’un des corps appelés à être représentés par ladite commission, se trouvant en position d’activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans l’établissement.
Les fonctionnaires titulaires placés en position de détachement sont électeurs dans leur établissement d’origine au titre des commissions administratives paritaires compétentes à leur égard. S’ils sont détachés dans l’un des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ils sont également électeurs dans cet établissement. Lorsque cet établissement se situe dans le même département que l’établissement d’origine, l’agent détaché ne vote pour la commission administrative paritaire départementale que dans l’établissement d’accueil ».
– L’affichage de la liste des électeurs
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 14
Modifié par Décret n°2011-582 du 26 mai 2011 – art. 3
« La liste des électeurs est affichée dans l’établissement et, s’il y a lieu, dans les établissements annexes soixante jours avant la date fixée pour le scrutin. Dans le délai de huit jours suivant l’affichage, des demandes d’inscription ou de radiation peuvent être présentées. A l’expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.
A l’expiration d’un délai de seize jours suivant l’affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l’article 17.
La liste électorale ainsi close est communiquée, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
– L’impossible modification des listes d’électeurs après la date fixée de clôture des listes
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 17
Modifié par Décret n°2011-582 du 26 mai 2011 – art. 4
« Aucune révision de la liste électorale n’est admise après la date de clôture fixée à l’article 14, sauf si une modification de la situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur de l’établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d’affichage. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir ».
III – Les conditions d’éligibilité aux commissions administratives paritaires locales et départementales
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 18
Modifié par Décret n°2011-582 du 26 mai 2011 – art. 5
« Sont éligibles au titre d’une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l’article 14, à l’exception :
a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre du 4° de l’article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
b) Des fonctionnaires frappés d’une sanction disciplinaire du troisième groupe en application de l’article 81 du même statut à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
c) Des fonctionnaires frappés de l’une des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral
Les fonctionnaires détachés auprès de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ne sont éligibles dans leur établissement d’accueil que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d’origine ».
IV – La présentation des listes de candidats
– La recevabilité des listes électorales présentées par les organisations syndicales
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 19
Modifié par Décret n°2014-819 du 18 juillet 2014 – art. 4
« Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Lorsque l’administration constate qu’une liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
L’administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une liste de candidats. Ces listes de candidats sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d’établissement.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste par commission administrative paritaire ».
– En cas de dépôt de listes concurrentes par plusieurs organisations syndicales d’une même union de syndicat pour une même commission paritaire nationale
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 19 alinéa 5
Modifié par Décret n°2014-819 du 18 juillet 2014 – art. 4
« Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l’administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l’administration informe dans un délai de trois jours l’union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer à l’administration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application du présent décret.
En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union pour l’application du deuxième alinéa de l’article 25 du présent décret.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la décision de l’administration en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
– Le nombre de candidats de la liste égal au nombre de sièges de représentants titulaires ou suppléants à pourvoir
Il est à noter que l’on réunit dans la même liste les candidats représentants titulaires et suppléants au lieu d’établir deux listes distinctes : l’une pour les représentants titulaires et l’autre pour les suppléants.
Par ailleurs, dans le cas où l’organisation syndicale présente une liste avec un nombre de candidats supérieur ou inférieur (liste incomplète) au nombre de sièges à pourvoir, elle se trouve alors exclue de l’élection.
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 20
« La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour cette commission, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l’article 22, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l’organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n’avoir présenté aucun candidat pour cette commission ».
– La présentation simultanée d’un candidat sur une liste d’une commission locale et sur une autre liste d’une commission départementale
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 21
« Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes au titre d’une même commission.
Il peut toutefois être présenté simultanément sur une liste au titre d’une commission locale et sur une autre liste au titre d’une commission départementale ».
– Le dépôt des listes de candidats
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 22
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 – art. 360
« Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin à la direction de l’établissement pour les commissions administratives paritaires locales et à l’établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales.
Elles doivent mentionner le nom d’un agent délégué de liste et celui d’un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant, pour les commissions administratives paritaires départementales, la mention de l’établissement employeur. Un récépissé est remis au délégué de liste ou au délégué suppléant par le directeur de l’établissement pour une commission administrative paritaire locale et par le directeur de l’établissement qui en assure la gestion pour une commission administrative paritaire départementale ».
– En cas de modification des listes de candidats présentées par les organisations syndicales
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 23
Modifié par Décret n°2011-582 du 26 mai 2011 – art. 7
« Sans préjudice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 19 du présent décret, le directeur de l’établissement qui en assure la gestion, pour les commissions administratives paritaires départementales, et le directeur de l’établissement, pour les commissions administratives paritaires locales, procèdent, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et portent, immédiatement à l’issue de ce délai, les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder dans un délai de cinq jours à compter de l’expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l’expiration de ce délai de cinq jours.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour la commission correspondante.
Lorsque la recevabilité d’une liste n’est pas reconnue par l’administration, le délai de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de l’administration, en application du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Toutefois, si le fait motivant l’inéligibilité d’un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu’au quinzième jour précédant le scrutin, sans qu’il y ait lieu de modifier la date de celui-ci.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats ».