Le déroulement de l’élection dans la fonction publique hospitalière
SOMMAIRE
I – Les modes de scrutin au sein des comités techniques d’établissement
II – Les types de scrutins de l’élection des membres des comités techniques
III – Le recensement et le dépouillement des suffrages par le bureau de vote
IV – Le calcul du quotient électoral afin d’attribuer les sièges
V – L’attribution des sièges
VI – L’établissement du procès-verbal des opérations électorales
VII – La contestation de la validité des opérations électorales
I – Les modes de scrutin au sein des comités techniques d’établissement
– Le vote électronique par internet
Le Décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 s’applique à l’ensemble des élections des représentants du personnel appelés à siéger dans les instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière. Il prévoit que le vote électronique par internet peut constituer une modalité exclusive d’expression des suffrages ou l’une de ces modalités, avec le vote à l’urne et le vote par correspondance. Il précise les modalités d’organisation du système de vote électronique.
– Le vote par correspondance
Art. R. 6144-59 C. santé publ.
Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 – art. 16
« Le vote peut avoir lieu par correspondance ».
Art. R. 6144-60 C. santé publ.
Modifié par Décret n°2014-822 du 18 juillet 2014 – art. 13
« En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l’agent et portant au recto l’identité de l’électeur. L’ensemble est adressé par voie postale au directeur de l’établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l’heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l’établissement peut être utilisé.
Le directeur de l’établissement tient un registre des votes par correspondance ».
– Le vote à l’urne
Aucune disposition du code de la santé ne prévoit expressément le recours au vote à l’urne. Toutefois, les modalités d’organisations du vote sous enveloppe et prévu dans les locaux administratifs pendant les heures de services impliquent de pouvoir recourir au vote à l’urne.
Art. R. 6144-59 C. santé publ.
Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 – art. 16
« Les opérations électorales se déroulent dans l’établissement pendant les heures de service.
Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d’ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l’établissement par le directeur après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature ».
II – Les types de scrutins de l’élection des membres des comités techniques
Art. R. 6144-53-1 C. santé publ.
Modifié par Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 – art. 7
« Les représentants du personnel au comité technique d’établissement sont élus au scrutin de liste.
Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante agents.
L’établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation départementale de l’agence régionale de santé et le représentant de l’Etat dans le département afin qu’une liste de ces établissements soit communiquée aux par les organisations syndicales ».
III – Le recensement et le dépouillement des suffrages par le bureau de vote
Art. R. 6144-62 C. santé publ.
Modifié par Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 – art. 18
« Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu’il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l’identification de l’électeur.
L’enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l’urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l’article R. 6144-60 ;
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l’électeur et son nom, écrit lisiblement ;
4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même électeur ;
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
6° Les enveloppes émanant d’électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls ».
IV – Le calcul du quotient électoral afin d’attribuer les sièges
Art. R. 6144-63 C. santé publ.
Modifié par Décret n°2014-822 du 18 juillet 2014 – art. 14
« Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d’un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l’article R. 6144-65 ;
3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire ».
V – L’attribution des sièges
Art. R. 6144-64 C. santé publ.
Modifié par Décret n°2014-822 du 18 juillet 2014 – art. 15
« Les représentants du personnel sont élus à la représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions suivantes :
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restants éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l’article R. 6144-55, l’organisation syndicale ne peut prétendre à l’obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.
II.-En cas de scrutin de liste, lorsque, pour l’attribution d’un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Les représentants titulaires sont désignés dans l’ordre de présentation des listes par les organisations syndicales en fonction du nombre de sièges qu’elles ont obtenus. Les représentants suppléants sont également désignés dans l’ordre de présentation desdites listes à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.
III.-En cas de scrutin sur sigle, lorsque, pour l’attribution d’un siège, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l’organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi les organisations syndicales concernées.
IV.-Lorsqu’une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les bureaux et sections de vote. A défaut d’une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées ».
- L’organisation d’un tirage au sort en l’absence candidat présenté par les organisations syndicales ou en raison de l’impossibilité de désigner des représentants syndicaux
Art. R. 6144-65-1 C. santé publ.
Modifié par Décret n°2014-822 du 18 juillet 2014 – art. 17
« Lorsqu’aucune candidature de liste ou de sigle n’a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs.
En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l’organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé à l’article R. 6144-65, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation pour pourvoir les sièges restant ».
VI – L’établissement du procès-verbal des opérations électorales
Art. R. 6144-65 C. santé publ.
Modifié par Décret n°2014-822 du 18 juillet 2014 – art. 16
« Le bureau de vote proclame les résultats.
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif.
Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d’annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l’établissement.
En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats des élections et télécharge le procès-verbal signé par chacun des membres du bureau sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé. Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats. Cette opération entraîne l’agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé.
Le directeur général de l’agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.
Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d’établissement à l’issue du scrutin sur sigle doit désigner l’ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l’établissement.
Les résultats du scrutin sont publiés par voie d’affichage sans délai par le directeur de l’établissement ».
VII – La contestation de la validité des opérations électorales
Art. R. 6144-66 C. santé publ.
Modifié par Décret n°2014-822 du 18 juillet 2014 – art. 18
« Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l’établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l’agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative ».