La composition des commissions administratives paritaires nationales
Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Article 2
Modifié par Décret n°2010-266 du 11 mars 2010 – art. 7
« Chaque commission comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. La liste nominative des membres est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 14 à 19 du présent décret ».
Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière
Article 3
Modifié par Décret n°2011-581 du 26 mai 2011 – art. 1
« Le nombre des représentants du personnel, pour chacune des classes du corps auquel correspond la commission administrative paritaire, est fixé ainsi qu’il suit :
Pour une classe comprenant jusqu’à 20 agents :
– un membre titulaire et un membre suppléant.
Pour une classe comprenant de 21 à 200 agents :
– deux membres titulaires et deux membres suppléants.
Pour une classe comprenant de 201 à 500 agents :
– trois membres titulaires et trois membres suppléants.
Pour une classe comprenant de 501 à 1 000 agents :
– quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
Pour une classe comprenant de 1 001 à 2 000 agents :
– cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
Pour une classe comprenant plus de 2 000 agents :
– six membres titulaires et six membres suppléants.
L’effectif des personnels pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est apprécié au dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin. La répartition générale des sièges est fixée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion ».