La composition des commissions administratives paritaires locales et départementales
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 4
« Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants ».
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 5
Modifié par Décret n°2014-819 du 18 juillet 2014 – art. 2
« Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l’effectif des agents qui en relèvent :
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 4 à 20 agents : un titulaire, un suppléant.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 21 à 200 agents : deux titulaires, deux suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 201 à 500 agents : trois titulaires, trois suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : quatre titulaires, quatre suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 1 001 à 2 000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 2 000 agents et plus : six titulaires, six suppléants.
Si le nombre des agents relevant d’une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n’est pas élu de représentant pour cette commission.
L’effectif des personnels pris en considération pour déterminer le nombre de représentants est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.
Le nombre de sièges à pourvoir par commission est affiché dans l’établissement et, s’il y a lieu, dans les établissements annexes au plus tard trente jours après la détermination de l’effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire ».