L’organisation des commissions administratives paritaires – eklesio
SOMMAIRE
I – La répartition des commissions administratives paritaires par corps de fonctionnaires
II – La composition des commissions administratives paritaires
III – La durée des mandats des membres des commissions administratives paritaires
IV – La cessation des fonctions en cours de mandat
I – La répartition des commissions administratives paritaires par corps de fonctionnaires
Les commissions administratives paritaires sont créées pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires.
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Article 2
Modifié par Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 – art. 1 JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
« Une commission administrative paritaire est créée pour chaque corps de fonctionnaires par arrêté du ministre intéressé ou, dans le cas de commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, par arrêté du ou des ministres intéressés.
La classe est assimilée au grade, pour l’application du présent décret, lorsqu’elle s’acquiert selon la procédure fixée pour l’avancement de grade par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ».
II – La composition des commissions administratives paritaires
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Article 5
« Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ».
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Article 6
Modifié par Décret n°97-40 du 20 janvier 1997 – art. 1 JORF 21 janvier 1997
« Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :
1° Lorsque le nombre de fonctionnaires d’un même grade est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de un membre titulaire et de un membre suppléant ;
2° Lorsque le nombre de fonctionnaires d’un même grade est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
3° Lorsque le nombre de fonctionnaires d’un même grade est supérieur ou égal à mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;
4° Lorsque le nombre de fonctionnaires d’un même grade est supérieur ou égal à cinq mille ou lorsqu’il s’agit d’un corps à grade unique dont l’effectif est supérieur ou égal à mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ».
III – La durée des mandats des membres des commissions administratives paritaires
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Article 7
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 – art. 1
« Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu’une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
En cas de fusion de corps ou d’intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, par arrêté du ou des ministres intéressés, jusqu’au renouvellement général suivant. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe. (1)
Toutefois, dans le cas où la structure d’un corps se trouve modifiée par l’intervention d’un texte organique, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions administratives compétentes par arrêté du ministre intéressé. De même, lorsque la représentation d’un grade n’a pas pu être assurée en raison de l’absence de fonctionnaire de ce grade ou de l’existence d’un seul fonctionnaire de ce grade lors de l’élection des représentants du personnel au sein de la commission, un arrêté du ministre intéressé peut mettre fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission dès que la représentation des fonctionnaires de ce grade, dans les conditions prévues à l’article 6 du présent décret, devient possible. Il est procédé à un renouvellement général de la commission pour la durée du mandat restant à courir.
Lors du renouvellement d’une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent ».
NOTA : (1) Décret n° 2011-183 du 15 février 2011 article 18 : Les présentes dispositions s’appliquent, à compter du 1er novembre 2011, aux commissions administratives paritaires dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi qu’à celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour le premier tour est prévue avant le 31 décembre 2010 ».
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Article 7 bis
Créé par Décret n°2015-932 du 29 juillet 2015 – art. 1
« En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, la ou les commissions administratives paritaires instituées pour un ou des corps donnés, au sein du ou des services concernés, peuvent demeurer compétentes, par arrêté du ou des ministres intéressés, jusqu’au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté du ou des ministres intéressés, siéger en formation conjointe lorsque cette formation conjointe représente le ou les mêmes corps et correspond au périmètre de compétence de la commission administrative paritaire à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion ».
IV – La cessation des fonctions en cours de mandat
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Article 8
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 – art. 2
« Les représentants de l’administration membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l’administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l’avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d’une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l’article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire ».
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Article 9
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 – art. 3
« Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’un des motifs énumérés à l’article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu’au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu’un représentant titulaire se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l’ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Lorsqu’un représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un grade, l’organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d’une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné ».