Election au sein des comités techniques dans les administrations et établissements publics
SOMMAIRE
I – La répartition des comités techniques par département ministériel, par administration centrale et par services centraux
II – La périodicité de l’élection des comités techniques nationaux
III – La composition des comités techniques nationaux
I – La répartition des comités techniques par département ministériel, par administration centrale et par services centraux
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat
Article 3
« Dans chaque département ministériel, un comité technique ministériel est créé auprès du ministre par arrêté du ministre intéressé.
Il peut être créé un comité technique ministériel commun à plusieurs départements ministériels par arrêté conjoint des ministres intéressés.
Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté conjoint des ministres intéressés, un comité technique ministériel unique pour plusieurs départements ministériels.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, l’arrêté précise le ou les ministres auprès desquels le comité technique est placé ».
Article 4
« Pour chaque administration centrale, est créé, par arrêté du ministre, un comité technique de proximité, dénommé comité technique d’administration centrale, placé auprès du secrétaire général ou du directeur des ressources humaines de l’administration centrale, compétent pour les services d’administration centrale et pour les services à compétence nationale.
Il peut être créé un comité technique commun d’administration centrale auprès du ou des secrétaires généraux ou du ou des directeurs des ressources humaines de l’administration centrale de plusieurs départements ministériels, par arrêté conjoint des ministres concernés.
Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté conjoint des ministres concernés, un comité technique unique d’administration centrale pour les administrations centrales de plusieurs départements ministériels. L’arrêté détermine le ou les secrétaires généraux ou le ou les directeurs des ressources humaines auprès duquel ou desquels le comité est placé.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un département ministériel ne comporte pas de services déconcentrés, la création d’un comité technique d’administration centrale est facultative. Dans ce cas, le comité technique ministériel se substitue au comité technique d’administration centrale ».
Article 5
« Il peut être créé, par arrêté du ministre, auprès d’un directeur général, un comité technique de réseau compétent pour les services centraux, les services déconcentrés ou les services à compétence nationale relevant de cette direction ainsi que pour les établissements publics de l’Etat en relevant par un lien exclusif en termes de missions et d’organisation.
Dans ce cas, le comité technique de proximité des personnels affectés dans les services centraux de ce réseau est soit le comité technique d’administration centrale mentionné à l’article 4, soit un comité technique de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité technique de service central de réseau.
De même, le comité technique de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale relevant du réseau est soit le comité technique d’administration centrale mentionné à l’article 4, soit un comité technique de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité technique de service à compétence nationale.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, le comité technique de service central de réseau peut constituer le comité technique de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale en cas d’insuffisance des effectifs dans ce service ou lorsque l’intérêt du service le justifie ».
II – La périodicité de l’élection des comités techniques nationaux
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat
Article 12
« La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
En cas d’élection partielle pour le renouvellement d’un comité ou la mise en place d’un nouveau comité, la date est fixée par l’autorité auprès de laquelle le comité est institué.
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l’expiration du mandat en cours ».
III – La composition des comités techniques nationaux
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat
Article 10
« Les comités techniques comprennent, outre la ou les autorités auprès desquelles ils sont placés, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines, ainsi que des représentants du personnel.
Le nombre des représentants du personnel titulaires ne saurait être supérieur à 15 en ce qui concerne le comité technique ministériel et à 10 en ce qui concerne les autres comités. Sans préjudice des dispositions prévues par le cinquième alinéa de l’article 28, ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.
Le nombre des représentants du personnel est fixé par l’arrêté ou la décision portant création du comité.
En outre, lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l’avis du comité ».