Les opérations électorales dans la Fonction Publique d’Etat
SOMMAIRE
I – La participation aux élections des comités techniques au titre d’électeur ou titre de candidat
- Conditions relatives aux électeurs
- Conditions relatives à l’éligibilité des candidats aux élections
- Les cas d’inéligibilités des candidats aux élections
II – Le déroulement des élections au sein des comités techniques nationaux
I – La participation aux élections des comités techniques au titre d’électeur ou titre de candidat
– Conditions relatives aux électeurs
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat
Article 18
« I. ― Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions, dans le périmètre du département ministériel, de la direction, du service ou de l’établissement public au titre duquel le comité est institué.
Ces agents doivent remplir, dans le périmètre du comité, les conditions suivantes :
1° Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d’activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d’affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou de mise à disposition ;
2° Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d’activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
3° Lorsqu’ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d’un contrat d’une durée minimale de six mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ;
4° Lorsqu’ils sont personnels à statut ouvrier, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier de toute forme de congé rémunéré ou être accueillis par voie de mise à disposition. Parmi cette catégorie d’agents, ceux effectuant le stage valant essai d’embauche ne sont pas électeurs.
II. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsqu’un agent exerce ses fonctions dans un service sous autorité conjointe de plusieurs ministres, il est électeur au comité technique de proximité et au comité technique ministériel du département ministériel en charge de sa gestion.
Les agents affectés, le cas échéant dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou mis à disposition dans un service placé sous autorité d’un ministre autre que celui en charge de leur gestion sont électeurs au seul comité technique ministériel du département ministériel assurant leur gestion ainsi qu’au comité technique de proximité du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Les agents relevant d’un corps propre à un établissement public administratif affectés, le cas échéant dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou mis à disposition dans un établissement public administratif autre que celui en charge de leur gestion ou dans un département ministériel sont électeurs au comité technique de proximité de l’établissement assurant leur gestion ainsi qu’au comité technique de proximité de l’établissement ou du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.
III. – Les agents mis à disposition ou détachés auprès d’un groupement d’intérêt public ou d’une autorité publique indépendante sont électeurs au comité technique ministériel du département ministériel assurant leur gestion.
IV. – Lorsqu’un comité technique ministériel reçoit compétence, conformément au 1° de l’article 35 pour examiner les questions communes à tout ou partie des établissements publics de l’Etat relevant du département ministériel ou, par arrêté conjoint des ministres intéressés, de plusieurs départements ministériels, ou conformément au 2° du même article pour examiner les questions propres à un ou plusieurs établissements publics de l’Etat en cas d’insuffisance des effectifs en leur sein, les agents affectés dans ces établissements sont électeurs à ce comité ».
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat
Article 19
« Pour l’accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l’autorité auprès de laquelle le comité technique est placé.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d’électeur s’apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L’autorité auprès de laquelle le comité est placé statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n’est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l’initiative de l’administration, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d’affichage ».
– Conditions relatives à l’éligibilité des candidats aux élections
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat
Article 20
« Sont éligibles au titre d’un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2° Les agents qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Les agents frappés d’une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Ces conditions sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé ainsi qu’aux agents à statut ouvrier devant être désignés en qualité de représentants du personnel suite à une élection sur sigle ou en application des dispositions de l’article 14 du présent décret ».
– Les cas d’inéligibilités des candidats aux élections
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat
Article 22
« I. ― Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de l’article 21. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
II. – Toutefois, s’agissant d’un scrutin de liste, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l’administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, à l’administration dans un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, l’administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du présent article, ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de l’administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections ».
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat
Article 24
« Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l’administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des candidatures concernées. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, l’administration informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer à l’administration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union.
En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union pour l’application du deuxième alinéa de l’article 25.
Lorsque la recevabilité d’une des candidatures n’est pas reconnue par l’administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la décision de l’administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
II – Le déroulement des élections au sein des comités techniques nationaux
– Les modes et types de scrutin au sein des comités techniques
Au sein des comités techniques des administrations et établissements publics de l’Etat, le décret du 15 février 2011 autorise les électeurs à voter soit à l’urne sous enveloppe, par correspondance ou par voie électronique.
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat
Article 27
« Le vote a lieu au scrutin secret.
Le vote a lieu à l’urne et sous enveloppe. Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d’ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l’autorité auprès de laquelle est institué le comité technique, après consultation des organisations syndicales ayant déposé des candidatures.
En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions.
Le vote par procuration n’est pas admis.
Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement en cas de vote par correspondance.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par l’arrêté ou la décision de création du comité. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l’administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l’heure de clôture du scrutin.
Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ».
– Le dépouillement du scrutin par le bureau de vote central
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat
Article 26
« Il est institué un bureau de vote central pour chacun des comités techniques à former. Il procède au dépouillement du scrutin. A l’issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
Les autorités auprès desquelles sont constitués les comités peuvent également créer par arrêté ou décision, des bureaux de vote spéciaux. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l’article 19 sont transmis accompagnés d’un procès-verbal de recensement, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.
Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu’ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.
Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par l’autorité auprès de laquelle le comité technique est créé ainsi qu’un délégué de chaque candidature en présence.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que le cas échéant un délégué de chaque candidature en présence ».
– Le calcul des suffrages exprimés et l’attribution des sièges en fonction de l’élection au scrutin de liste ou de sigle
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat
Article 28
« I. ― Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité technique.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue au II de l’article 22, l’organisation syndicale ne peut prétendre à l’obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.
II. – En cas de scrutin de liste, lorsque pour l’attribution d’un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité technique. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
III. – En cas de scrutin sur sigle, lorsque pour l’attribution d’un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l’organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les organisations syndicales en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les représentants du personnel titulaires et suppléants sont désignés dans le délai imparti par l’arrêté prévu à l’article 31 ».
- En cas de candidature de liste ou sigle commune à plusieurs organisations syndicales
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat
Article 32
« Lorsqu’une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les sections de vote ».
- L’organisation d’un tirage au sort en l’absence de candidature de liste ou de sigle présentée par les organisations syndicales
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat
Article 33
« Lorsqu’aucune candidature de liste ou de sigle n’a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité technique.
En outre, en cas d’élection sur sigle ou de désignation prévues par les dispositions de l’article 14 du présent décret, lorsque l’organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé par l’arrêté prévu à l’article 31, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité technique, éligibles au moment de la désignation ».
– La contestation de la validité des opérations électorales
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat
Article 30
« Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l’autorité auprès de laquelle le comité technique est constitué, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative ».