Le déroulement des élections professionnelles au sein des commissions administratives paritaires
SOMMAIRE
I – Les modes de scrutin pour l’élection des commissions administratives paritaires
II – Les types de scrutin et l’attribution des sièges des représentants élus aux commissions administratives paritaires
III – La contestation des élections des représentants élus aux commissions administratives paritaires
I – Les modes de scrutin pour l’élection des commissions administratives paritaires
Les électeurs peuvent voter soit par voie électronique, soit par correspondance soit à l’urne.
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Article 19
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 – art. 11
« Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions qui seront fixées par les arrêtés visés à l’article 2 du présent décret.
Les enveloppes expédiées, aux frais de l’administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin.
Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ».
II – Les types de scrutin et l’attribution des sièges des représentants élus aux commissions administratives paritaires
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Article 21
Modifié par Décret n°98-1092 du 4 décembre 1998 – art. 7 JORF 5 décembre 1998
« Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu’elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d’obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d’emblée plus d’un siège dans chacun des grades pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n’a présenté de candidats pour le ou les grades considérés.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d’égalité du nombre des sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d’égalité du nombre des suffrages, l’ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n’a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l’hypothèse où aucune liste n’a présenté de candidats pour un grade du corps considéré, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade en résidence dans le ressort de la commission administrative dont les représentants doivent être membres. Si les fonctionnaires ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l’Administration.
c) Désignation des représentants titulaires de chaque grade
Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
d) Dispositions spéciales
Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l’article 15 du présent décret, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort ».
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Article 22
Modifié par Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 – art. 12 JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
« Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré.
Les représentants suppléants élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les conditions définies au c de l’article 21 ».
III – La contestation des élections des représentants élus aux commissions administratives paritaires
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Article 24
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 – art. 13
« Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé ou, selon le cas, devant l’autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative ».