Le cadre d’élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires
SOMMAIRE
I – La périodicité des élections
II – Les conditions relatives aux électeurs des commissions administratives paritaires
III – Les conditions d’éligibilité des candidats à l’élection des commissions administratives paritaires
IV – La présentation des listes de candidats et leur dépôt
I – La périodicité des élections
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Article 11
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 – art. 4
« La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
En cas d’élections partielles, la date est fixée par l’autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l’expiration du mandat en cours ».
II – Les conditions relatives aux électeurs des commissions administratives paritaires
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Article 12
Modifié par Décret n°97-693 du 31 mai 1997 – art. 3 JORF 1er juin 1997
« Sont électeurs, au titre d’une commission administrative déterminée, les fonctionnaires en position d’activité ou en position de congé parental appartenant au corps représenté par cette commission.
Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leurs corps d’origine et dans le corps où ils sont détachés.
En cas de création de commissions locales, conformément aux articles 3 et 4 du présent décret, les arrêtés instituant ces commissions déterminent, par services déconcentrés, la composition du collège électoral de chacune d’elles ».
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Article 13
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 – art. 5
« Pour l’accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en section de votes créées par l’autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d’électeur s’apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L’autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n’est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l’initiative de l’administration, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d’affichage ».
NOTA : Décret n° 2011-183 du 15 février 2011, article 5 III : Pour l’élection générale des commissions administratives paritaires intervenant en 2011, le délai d’affichage prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret est ramené à trois semaines ».
III – Les conditions d’éligibilité des candidats à l’élection des commissions administratives paritaires
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Article 14
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 – art. 6
« Sont éligibles au titre d’une commission administrative déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ni ceux qui sont frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ».
IV – La présentation des listes de candidats et leur dépôt
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Article 15
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 – art. 7
« Chaque liste comprend autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d’une même commission.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l’Etat remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d’un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l’exercice du choix prévu à l’article 21. L’organisation peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l’administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures ».
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Article 16
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 – art. 8
« Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l’article 15.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l’administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de l’administration, en application du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature ».
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires
Article 16 bis
Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 – art. 9
« Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l’administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.
Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l’administration informe dans un délai de trois jours l’union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer à l’administration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application du présent décret.
En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union pour l’application du deuxième alinéa de l’article 17 du présent décret.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la décision de l’administration en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ».