La réunion des comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat
SOMMAIRE
I – L’aménagement du vote électronique sur le lieu de travail ou à distance
II – La réunion du comité technique par visioconférence
III – Le quorum nécessaire à la délibération des membres du comité technique
IV – Le vote des représentants du personnel lors de la réunion du comité technique
I – L’aménagement du vote électronique sur le lieu de travail ou à distance
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat
Article 44
« A l’exception de ceux examinant exclusivement des questions communes, les comités techniques se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel ».
- La fixation de l’ordre du jour dans l’acte de convocation
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat
Article 45
« L’acte portant convocation du comité technique fixe l’ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence des comités techniques dont l’examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats.
Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister, à l’exclusion du vote, qu’à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée ».
II – La réunion du comité technique par visioconférence
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat
Article 42
« Les réunions des comités techniques peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d’assurer que, tout au long de la séance :
1° N’assistent que les personnes habilitées à l’être dans le cadre du présent décret ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
3° Le président soit en mesure d’exercer son pouvoir de police de la séance ».
III – Le quorum nécessaire à la délibération des membres du comité technique
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat
Article 46
« Les comités techniques ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par la loi du 13 juillet 1983, par la loi du 11 janvier 1984, susvisées, par le présent décret ainsi que par le règlement intérieur.
En outre, la moitié des représentants du personnel doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l’article 48 du présent décret.
Lorsque les comités techniques siègent en formation conjointe, les conditions de quorum s’apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant ».
IV – Le vote des représentants du personnel lors de la réunion du comité technique
Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat
Article 47
Modifié par Décret n°2011-2102 du 30 décembre 2011 – art. 2
« Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Les représentants de l’administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.
Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. L’avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s’est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque les comités techniques sont réunis conjointement, les conditions de vote s’apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant ».