L’élection du bâtonnier
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Article 6
Modifié par Décret n°2014-1632 du 26 décembre 2014 – art. 3
« Le conseil de l’ordre est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par l’assemblée générale de l’ordre suivant les modalités fixées par le règlement intérieur. Dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à trente, l’élection du bâtonnier a lieu six mois au moins avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice. Si aucun des candidats n’a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés, seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de ces suffrages. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Toute candidature à l’élection mentionnée au précédent alinéa peut être présentée conjointement avec celle d’un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier. En cas de candidatures conjointes, la désignation du bâtonnier entraîne celle du vice-bâtonnier. Le vice-bâtonnier exerce ses fonctions pendant toute la durée du mandat du bâtonnier. Il siège au sein du conseil de l’ordre avec voix consultative.
L’élection du bâtonnier et, le cas échéant, de l’avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier précède l’élection des membres du conseil de l’ordre.
Le bâtonnier n’est pas immédiatement rééligible en qualité de bâtonnier. Toutefois, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n’est pas supérieur à trente, le bâtonnier peut exercer deux mandats successifs.
A l’expiration de son mandat, le vice-bâtonnier n’est pas immédiatement rééligible à cette fonction. Les fonctions de vice-bâtonnier sont incompatibles avec celles de membre du conseil de l’ordre.
Avant leur entrée en fonctions, le bâtonnier et le vice-bâtonnier, s’ils ne sont pas membres du conseil de l’ordre, siègent au sein de celui-ci avec voix consultative ».
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Article 8
Modifié par Décret n°2011-1985 du 28 décembre 2011 – art. 4
« Ne peut être élu aux fonctions de bâtonnier, de vice-bâtonnier ou de membre du conseil de l’ordre qu’un avocat inscrit au tableau. Une société ou groupement d’avocats ne peut être élu à ces fonctions ».
NOTA : Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 I : les présentes dispositions s’appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l’avocat destiné à lui succéder, à l’exclusion de la confirmation par l’assemblée générale de l’ordre, suivant la publication du présent décret.
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Article 9
Modifié par Décret n°2011-1985 du 28 décembre 2011 – art. 4
« Dans les barreaux qui comprennent plus de seize avocats disposant du droit de vote, ne peuvent être élus aux fonctions de bâtonnier, de vice-bâtonnier ou de membre du conseil de l’ordre, sous réserve des dispositions de l’article 8, que les avocats disposant du droit de vote et qui ont prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l’année au cours de laquelle a lieu l’élection ».
NOTA : Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 I : les présentes dispositions s’appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l’avocat destiné à lui succéder, à l’exclusion de la confirmation par l’assemblée générale de l’ordre, suivant la publication du présent décret.
Il est à noter qu’en dehors des dispositions prévues par le décret du 27 novembre 1991 relatif à l’élection du bâtonnier, aucune autre condition ne peut être ajoutée, par un règlement intérieur, à celles déjà prévues par la loi.
Selon un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation n° 93-10.818, «si l’article 6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que le conseil de l’Ordre est présidé par un bâtonnier élu pour 2 ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par l’assemblée générale de l’Ordre » suivant des modalités fixées par le règlement intérieur « , aucune disposition légale ou réglementaire ne l’habilite à fixer les conditions d’éligibilité du bâtonnier ».