L’élection des membres des conseils départementaux de l’ordre national des infirmiers
SOMMAIRE
I – Les modalités de candidature à l’élection des conseils départementaux de l’ordre national des infirmiers
II – La convocation à l’élection des membres des conseils départementaux de l’ordre national des infirmiers
III – Les modes de scrutin à l’élection des conseils départementaux de l’ordre national des infirmiers
- Le vote par correspondance
- Le vote à l’urne
- En cas de vote mixte vote par correspondance/ vote à l’urne
- Le vote électronique
IV – Les formalités préalables à l’organisation de l’élection par vote électronique
- Les formalités préalables relatives à l’établissement des listes électorales
- Les formalités préalables au vote garantissant la protection des données des électeurs dans la mise en œuvre du système de vote électronique
V – Le déroulement du vote électronique
VI – Le dépouillement du vote électronique
VII – La conservation des fichiers et matériels de vote jusqu’à l’expiration des délais de contestation de l’élection
VIII – Le délai de contestation des élections aux conseils et chambres disciplinaires de l’ordre national des infirmiers
Art. R.4311-54-1 CSP
Créé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 – art. 5
« Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils de l’ordre des infirmiers sont celles fixées par les articles R. 4125-1 à R. 4125-5 et R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l’ordre national des médecins.
En cas d’élection ayant porté sur la totalité des membres d’un conseil ou des membres des chambres disciplinaires, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d’une durée de trois ou six ans ».
I – Les modalités de candidature à l’élection des conseils départementaux de l’ordre national des infirmiers
Art. R. 4125-1 CSP
Modifié par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 – art. 1
« Le candidat à une élection d’un conseil départemental, régional ou interrégional doit être inscrit au tableau du conseil départemental concerné par l’élection ou de l’un des conseils départementaux situés dans le ressort de la région ou de l’interrégion par l’élection.
Le candidat à une élection d’un conseil ou d’une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale.
Le dernier jour de réception des candidatures, l’heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize heures.
Le retrait par un praticien de sa candidature à un conseil ne peut intervenir que dans l’intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d’envoi des instruments de vote prévue à l’article R. 4123-4.
Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires peut intervenir quinze jours au plus tard avant la date de scrutin.
Il est notifié au conseil intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé au siège du conseil contre récépissé.
Le vote par procuration n’est pas admis.
Les conseillers et les membres des chambres disciplinaires sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
Un membre suppléant qui n’est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature sans devoir préalablement démissionner ».
Art. R. 4311-63 CSP
Créé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 – art. 5
« Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au siège du conseil départemental, au plus tard quarante-cinq jours avant le jour de l’élection.
Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance et son mode d’exercice.
La déclaration de candidature peut également être déposée, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.
Le dernier jour de réception des candidatures, l’heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent, à seize heures.
Toute candidature parvenue après l’expiration de ce délai est irrecevable ».
II – La convocation à l’élection des membres des conseils départementaux de l’ordre national des infirmiers
Art. R. 4311-59 CSP
Créé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 – art. 5
« Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur. Dans les deux cas, les frais sont à la charge du conseil départemental intéressé.
Cette convocation indique :
1° Le nombre de membres titulaires et suppléants à élire dans chacun des trois collèges ;
2° Les modalités du scrutin ;
3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures ;
4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l’attention des électeurs une profession de foi. Celle-ci, rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu’à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétences de l’ordre en application de l’article L. 4312-3 ».
III – Les modes de scrutin à l’élection des conseils départementaux de l’ordre national des infirmiers
Art. R. 4311-57-1 CSP
Créé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 – art. 5
« Le vote s’effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique ».
– Le vote par correspondance
Art. R. 4311-64 CSP
Créé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 – art. 5
« Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date de l’élection, un exemplaire de la liste des candidats correspondant à son collège électoral, imprimée par ordre alphabétique, en indiquant leur adresse et leur date de naissance. Cette liste est paraphée par le président, elle peut servir de bulletin de vote.
Sont joints à cette liste, le cas échéant, les professions de foi rédigées par les candidats à l’attention des électeurs, ainsi que, dans tous les cas, le rappel des modalités de vote.
En cas de vote par correspondance, le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques de couleurs différentes suivant le collège auquel appartient l’électeur. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la première enveloppe ».
Art. R. 4311-65 CSP
Créé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 – art. 5
« Le bulletin de vote ou le bulletin manuscrit rédigé sur papier libre ne peut comporter, sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance.
Lorsque l’électeur utilise comme bulletin de vote l’exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyée, il coche sur cette liste les noms des candidats pour lesquels il entend voter.
En cas de vote par correspondance, l’enveloppe contenant le bulletin de vote sur laquelle l’électeur ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés ses nom, prénom et adresse. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de sa signature manuscrite ».
Art. R. 4311-66 CSP
Créé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 – art. 5
« Les votes par correspondance peuvent être adressés au conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des électeurs.
A défaut de boîte postale, les votes sont adressés au siège du conseil départemental.
La date d’arrivée est portée sur l’enveloppe et le nom du votant est coché sur la liste électorale ».
– Le vote à l’urne
Art. R. 4311-67 CSP
Créé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 – art. 5
« En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l’un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs. Le bureau ainsi constitué désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire, composés de trois membres.
Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents.
L’ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau de vote.
A l’ouverture du scrutin, le président fait constater que l’urne est vide.
Il est ensuite procédé au vote.
Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité du vote ».
– En cas de vote mixte vote par correspondance/ vote à l’urne
Art. R. 4311-68 CSP
Créé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 – art. 5
« Les votes parvenus après l’ouverture du scrutin n’entrent pas en compte dans le dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal de l’élection.
Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote sur place, le président et ses assesseurs ont à leur disposition la liste d’émargement des votes par correspondance.
Aussitôt la clôture du scrutin prononcée, les enveloppes contenant les votes par correspondance sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu’elles contiennent sont placées dans l’urne contenant les votes émis sur place ».
– Le vote électronique
Art. R. 4311-70 CSP
Créé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 – art. 5
« Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote ».
IV – Les formalités préalables à l’organisation de l’élection par vote électronique
– Les formalités préalables relatives à l’établissement des listes électorales
Art. R. 4311-75 CSP
Créé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 – art. 5
« Trois mois au moins avant la date prévue pour l’élection, la liste électorale est mise à disposition des électeurs par voie électronique. La consultation de la liste doit s’effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral ».
Art. R. 4311-76 CSP
Créé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 – art. 5
« Les déclarations de candidature ainsi que les professions de foi, rédigées conformément aux dispositions des articles R. 4311-59 et R. 4311-63, sont envoyées au conseil départemental par courrier électronique au plus tard quarante-cinq jours avant la date de l’élection.
Une liste des candidats est établie conformément à l’article R. 4311-64 ».
– Les formalités préalables au vote garantissant la protection des données des électeurs dans la mise en œuvre du système de vote électronique
Art. R. 4311-71 CSP
Créé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 – art. 5
« Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l’objet de deux traitements automatisés d’informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».
Le traitement du fichier dénommé « fichier des électeurs » a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d’exprimer son vote par voie électronique, d’identifier les électeurs ayant voté par voie électronique et d’éditer la liste d’émargement.
Le traitement du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l’identification des électeurs ».
Art. R. 4311-72 CSP
Créé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 – art. 5
« Les droits d’accès et de rectification des données s’exercent auprès du Conseil national de l’ordre des infirmiers ».
Art. R. 4311-73 CSP
Créé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 – art. 5
« Une expertise du logiciel du vote est réalisée par un organisme indépendant pour garantir la sincérité, l’anonymat, la transparence, le contrôle et la sécurité du scrutin. Le rapport d’expertise est communiqué à la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
V – Le déroulement du vote électronique
Art. R. 4311-77 CSP
Créé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 – art. 5
« Un courrier est envoyé à l’électeur lui indiquant, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d’identification personnel et un mot de passe unique lui permettant d’accéder au système auquel il doit se relier pour voter ».
Art. R. 4311-78 CSP
Créé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 – art. 5
« Quinze jours au moins avant la date de l’élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet, en présence du comité mentionné à l’article R. 4311-74, vérifie la présence du scellement du système et constate que l’urne est vide.
Il met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats établie par collège et les éventuelles professions de foi qui s’y rapportent ainsi que le rappel des modalités de vote ».
Art. R. 4311-79 CSP
Créé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 – art. 5
« Pour voter par voie électronique, l’électeur se connecte au système de vote dans les quinze jours précédant la date de l’élection et s’identifie au moyen de son code et de son mot de passe. Il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu’il entend élire. Il ne peut cocher un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Après avoir exprimé son vote, il le valide. Il vérifie l’inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l’émargement de l’électeur doivent pouvoir faire l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique.
Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système avant transmission au fichier dénommé « contenu de l’urne électronique ».
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification ».
VI – Le dépouillement du vote électronique
Art. R. 4311-80 CSP
Créé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 – art. 5
« Le jour de l’élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l’assemblée des électeurs présents à élire le bureau de vote, constitué d’un président et de deux assesseurs. Chacun d’eux a à sa disposition la liste d’émargement électronique.
Avant le dépouillement des votes, le président du bureau de vote reçoit, selon les modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes dont l’utilisation conjointe permet d’accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique ». Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l’intégrité du système.
Il remet sans en avoir pris connaissance l’une des deux clés à l’un des assesseurs du bureau de vote.
Lors du dépouillement, après la vérification de l’intégrité du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique », le président du bureau de vote et l’assesseur ayant reçu la clé procèdent publiquement à l’ouverture de l’urne électronique.
Les décomptes des voix obtenues par chaque candidat doivent apparaître lisiblement à l’écran et faire l’objet d’une édition sécurisée, qui est portée au procès-verbal de l’élection.
Le bureau de vote contrôle que le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d’émargement électronique.
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu’il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote ».
VII – La conservation des fichiers et matériels de vote jusqu’à l’expiration des délais de contestation de l’élection
Art. R. 4311-81 CSP
Créé par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 – art. 5
« Jusqu’à l’expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle du comité technique d’organisation des élections mentionné à l’article R. 4311-74. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau.
A l’expiration de ces délais, et si aucun recours n’a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du même comité ».
VIII – Le délai de contestation des élections aux conseils et chambres disciplinaires de l’ordre national des infirmiers
Art. R. 4125-7 CSP
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 – art. 115
« Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours.
Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l’élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l’élection ».