L’organisation de l’assemblée générale de l’ordre
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Article 3
Modifié par Décret n°2016-576 du 11 mai 2016 – art. 1
« L’assemblée générale de l’ordre des avocats est composée des avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l’article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée ».
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Article 17
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 – art. 4 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007
« Les délibérations du barreau ont lieu en assemblée générale, selon des modalités fixées par le règlement intérieur ».
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Article 18
Modifié par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 – art. 5 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007
« L’assemblée générale ne peut examiner que les questions qui lui sont respectivement soumises soit par le conseil de l’ordre, soit par un de ses membres, à la condition qu’il en informe le conseil de l’ordre quinze jours à l’avance.
Le conseil de l’ordre délibère dans le délai de trois mois sur les avis et les voeux exprimés par l’assemblée générale.
En cas de rejet, le conseil motive sa décision. Les décisions du conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine réunion de l’assemblée générale. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats ».