La composition du Conseil national des barreaux
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Article 19
Modifié par Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 – art. 2
« Le Conseil national des barreaux est composé de quatre-vingts membres élus pour trois ans ainsi que du président de la conférence des bâtonniers et du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris. Les membres élus du Conseil national des barreaux sont immédiatement rééligibles à l’expiration du premier mandat. A l’expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu’après un délai de trois ans ».
La composition des collèges
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Article 20
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 – art. 1 JORF 20 mars 1996
« Le collège ordinal et le collège général sont divisés en deux circonscriptions, l’une nationale, à l’exception du barreau de Paris, l’autre correspondant à ce barreau ».
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Article 21
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 – art. 1 JORF 20 mars 1996
« Le président du Conseil national des barreaux porte, avant le 1er juillet de l’année de l’élection, à la connaissance de chaque bâtonnier et des présidents des organisations professionnelles d’avocats ayant obtenu des sièges lors de la précédente élection au Conseil national des barreaux, le nombre des sièges devant être pourvus dans chaque circonscription pour le collège ordinal et le collège général. La répartition, établie selon la règle de proportionnalité prévue par la loi du 30 décembre 1995 susvisée, est la même dans chaque collège. Lorsque l’application de cette règle n’aboutit pas à un nombre entier de sièges, le siège restant est attribué à celle des circonscriptions qui obtient le résultat le plus élevé ou, en cas d’égalité, à la circonscription autre que celle de Paris ».
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Article 22
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 – art. 1 JORF 20 mars 1996
« Le collège ordinal est composé, dans chacune des circonscriptions, du ou des bâtonniers et des membres du ou des conseils de l’ordre exerçant leurs fonctions dans la circonscription concernée.
Sont éligibles par ce collège, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, les bâtonniers, anciens bâtonniers et membres et anciens membres des conseils de l’ordre exerçant la profession d’avocat, ainsi que les présidents et membres des anciennes commissions nationale et régionales des conseils juridiques exerçant la profession d’avocat ».
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Article 23
Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 – art. 1 JORF 20 mars 1996
« Le collège général est composé, dans chacune des circonscriptions, des avocats disposant du droit de vote défini à l’article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Sont éligibles par ce collège, au scrutin de liste proportionnel avec attribution du reste à la plus forte moyenne, les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l’année du scrutin.
Chaque liste doit comporter un nombre de candidats correspondant au nombre de sièges à pourvoir ».