Tout savoir sur l’unité économique et sociale
SOMMAIRE
I – Définition de l’unité économique et sociale
- L’unité économique
- L’unité sociale
- L’appréciation des conditions d’unité économique et d’unité sociale
II – La reconnaissance de l’unité économique et sociale prévue par accord collectif d’entreprise
III – La reconnaissance de l’unité économique et sociale prévue par décision de justice
IV – Mise en place d’un comité social et économique au sein de l’unité économique et sociale regroupant moins de 50 salariés
I – Définition de l’unité économique et sociale
La loi ne définit pas clairement l’unité économique et sociale. On tient compte seulement de la réunion de deux conditions : une unité économique et une unité sociale.
– L’unité économique
En premier lieu, pour caractériser l’unité économique, il est nécessaire de rechercher le détenteur du pouvoir effectif au sein d’un groupe de personnes morales. Autrement dit, il faut caractériser un unique centre de décision pour l’ensemble des personnes morales.
Ainsi, la concentration du pouvoir est caractérisée lorsqu’une même personne physique dirige en qualité de président-directeur général l’ensemble des sociétés de l’unité économique et sociale.
Dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 17 mars 1976 n° 75-60.182, la cour énonce que « le tribunal a constaté que les deux sociétés, la seconde étant une filiale de la première pour l’exploitation de licences étrangères, ont le même objet social, défini en termes identiques, leur siège social à la même adresse, les mêmes personnes comme membres de leurs directions respectives, le même personnel pour leurs principaux services » dès lors peu importe « la confusion qu’il aurait commise sur la forme juridique de la seconde société et sur leurs présidents et gérants respectifs qui ne seraient pas la même personne mais deux frères, que les deux sociétés qui, en raison de la contigüité de leurs locaux, ne pouvaient être considérées comme des établissements distincts d’une même entreprise, formaient une unité économique et sociale justifiant la désignation d’un délégué syndical commun ».
La concentration du pouvoir de direction peut être confortée par une concentration du pouvoir financier. Aussi, l’existence d’une dépendance administrative entre les personnes morales peut en complément caractériser une unité économique.
Enfin, est pris en compte le critère de l’activité des personnes morales. La jurisprudence exige que soit constaté l’identité ou du moins la complémentarité des activités exercées par les personnes morales.
Dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 3 mars 1988 n° 86-60.507, la cour casse la décision du tribunal d’instance au motif que les constatations du tribunal « relatives au pouvoir de coordination auquel était subordonnée leur politique financière et commerciale, ne pouvaient caractériser, au sein de l’ensemble formé par les seules sociétés concernées, la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction, élément constitutif, avec l’identité ou la complémentarité des activités et la communauté des travailleurs, de l’unité économique et sociale ».
– L’unité sociale
La notion d’unité sociale est plus récente que celle d’unité économique.
C’est à partir d’un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 5 juillet 1977 n°77-60.493 que la cour de cassation a exigé qu’il soit caractérisé à la fois une unité économique et une unité sociale.
Elle énonce « que si des établissements dont les effectifs sont insuffisants peuvent être regroupés afin de permettre la désignation d’un délégué syndical commun, ainsi que le soutien le moyen, c’est à condition qu’ils constituent une unité à la fois économique et sociale ».
La notion d’unité sociale se caractérise par l’existence d’une communauté de travailleurs, et notamment, par la permutabilité du personnel entre les différentes entités, personnes morales, qui la composent.
Dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 22 juillet 1975 n° 75-60.121, la cour considère, à propos de deux sociétés et leurs établissements, « que même si leurs activités en tout état de cause complémentaires s’étaient diversifiées, leur unité économique résultait suffisamment de l’existence d’une communauté totale d’intérêt et de direction que quels que fussent le rôle et la qualification des salariés qu’elles employaient l’identité des conditions de travail était établie, ces salariés travaillant dans des locaux communs et étant soumis au même règlement intérieur lequel portant également la double en-tête de sociétés se référait sans discontinuer à l’unicité de l’entreprise et de la direction ».
Plus généralement, peuvent être pris en compte comme éléments permettant de caractériser une communauté de travailleurs, les conditions de travail, le règlement intérieur, les avantages sociaux ou les mentions des bulletins de salaires des travailleurs des différentes entreprises.
– L’appréciation des conditions d’unité économique et d’unité sociale
La jurisprudence fait une appréciation globale et unitaire des conditions relatives à l’unité économique et à l’unité sociale. Elle retient les mêmes critères pour caractériser une unité économique et sociale quelle que soit l’institution représentative à mettre en place.
Dans plusieurs arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation du 21 novembre 1990 n° 90-60.046 à 90-60.053, la cour estime que « la reconnaissance d’une unité économique et sociale pour la mise en place d’un comité d’entreprise commun ne fait pas obstacle à la recherche du cadre dans lequel, à l’intérieur de cette unité, il peut être procédé à l’élection de délégués du personnel ».
Dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 décembre 1990 n° 89-61.198, la cour déclare « que si la reconnaissance d’une unité économique et sociale pour la désignation d’un délégué syndical n’implique pas que l’élection des délégués du personnel doive se dérouler dans le même cadre, la finalité des institutions étant différente, les critères de l’unité économique et sociale étant les mêmes, le juge a pu se référer à un précédent jugement ayant constaté l’existence de cette unité, dès lors qu’il relevait qu’aucune modification n’était intervenue dans les rapports entre les deux sociétés ».
Dans un arrêt la chambre sociale de la cour de cassation du 23 mai 2000 n° 99-60.006 99-60.007 99-60.008 99-60.012, la cour confirme son appréciation globale des critères de l’unité économique et sociale en affirmant que « l’unité économique nécessite la présence en son sein de l’entité juridique qui exerce le pouvoir de direction sur l’ensemble des salariés inclus dans l’unité sociale ».
II – La reconnaissance de l’unité économique et sociale prévue par un accord collectif d’entreprise
La reconnaissance d’une unité économique doit faire l’objet d’un accord collectif conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives selon la règle de validité de droit commun des 30% des suffrages exprimés prévue à l’article L.2232-12 du Code du travail. A peine de nullité de l’accord collectif, tous les syndicats représentatifs doivent être appelés à négocier cet accord.
En cas de décision de justice, le tribunal d’instance judiciaire est compétent pour reconnaître une unité économique et sociale.
La reconnaissance d’une unité économique et sociale impose l’organisation simultanée des élections des représentants du personnel. Les mandats en cours cessent au profit de ceux issus des élections organisées dans l’unité économique et sociale. (Soc. 26 mai 2004 n°02-60.935).
Les parties doivent définir lors de chaque scrutin la composition et le périmètre de l’unité économique et sociale.
L’accord collectif doit être accepté par toutes les entités entrant dans le cadre d’une unité économique et sociale.
L’accord collectif relatif à la mise en place de l’unité économique et sociale doit être conclu par toutes les organisations syndicales représentatives.
Toutefois, la cour de cassation a apporté une précision importante relative à la reconnaissance ou la modification conventionnelle de l’unité économique et sociale.
Selon la chambre sociale de la cour de cassation du 14 novembre 2013 n°13-12.712, « la reconnaissance ou la modification conventionnelle d’une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d’accord préélectoral mais de l’accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette UES ».
III – La reconnaissance de l’unité économique et sociale par décision de justice
La reconnaissance d’une unité économique et sociale par décision par justice est de la compétence du juge des élections professionnelles, autrement dit, le tribunal judiciaire, quelle que soit l’instance représentative en jeu.
Art. R. 2314-23 modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8
« Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur :
1° La demande de mise en place d’un dispositif de contrôle du scrutin prévue à l’article L. 2314-17 ;
2° Les contestations prévues à l’article L. 2314-32 ;
3° Les contestations relatives à une décision de l’autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2314-13 et L. 2314-25.».
Il à noter que la reconnaissance d’une unité économique et sociale peut être demandée en dehors de toute période électorale et en dehors de toute période du contentieux postélectoral, elle peut être demandée à tout moment.
La partie qui invoque l’existence d’une unité économique et sociale doit en rapporter la preuve à l’aide d’indices permettant de l’identifier.
Il est à noter que le découpage de l’unité économique et sociale en établissements distincts n’est pas de la compétence du tribunal judiciaire. Le juge judiciaire n’est pas compétent pour créer directement des établissements distincts.
Si un accord intervient sur cette question, la compétence revient au Dreets.
Dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 14 janvier 1988 n° 86-60.508 86-60.511, elle juge que « si le tribunal d’instance est compétent pour statuer sur l’existence d’une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés, la mise en place d’un comité central d’entreprise au sein d’une telle unité est subordonnée à la création de comités d’établissement, laquelle ne relève, elle-même, que de l’accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales intéressées pour la reconnaissance du caractère d’établissement distinct et, à défaut d’accord, de la décision du directeur départemental du travail et de l’emploi».
IV – Mise en place d’un comité social et économique commun au sein de l’unité économique et sociale regroupant moins de 50 salariés
La reconnaissance de l’unité économique et sociale a pour effet immédiat la mise en place d’un comité social et économique commun.
Art. L. 2313-8 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
« Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place ».
Les comités sociaux et économiques qui existaient auparavant dans les entreprises de plus de 11 salariés sont transformés en comités d’établissement et procèdent à l’élection du comité social et économique central.
Dans l’hypothèse où une entreprise intégrée à l’unité économique et sociale possédait déjà un comité social et économique central, celui-ci disparaît au profit du nouveau comité central d’entreprise où siège l’ensemble des représentants des entreprises appartenant à l’unité économique et sociale.