Tout savoir sur l’organisation des tours de scrutins
SOMMAIRE
Art. L. 2314-29 C. trav.
Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 – art. 1
« Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.
Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation.
Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral. ».
La loi précise bien que l’on procède à un second tour de scrutin si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits.
Toutefois, il revient à la jurisprudence de déterminer les conditions de calcul du quorum, notamment, en cas de vacances des postes ou de listes incomplètes.
La détermination du quorum pour l’organisation du second tour de scrutin
Selon la jurisprudence, on calcule le quorum par rapport au nombre de votes valablement exprimés, lequel s’obtient par déduction des votes blancs ou nuls.
Selon un arrêt de la cour de cassation réunie en assemblée plénière du 3 juin 1983 n° 82-60.245, « l’expression « nombre des votants » doit être entendue en ce sens qu’il y a lieu à un nouveau tour de scrutin si le nombre des électeurs qui se sont prononcés en faveur des candidats valablement présentés au premier tour est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits ; Attendu que le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation a déclaré élus au premier tour comme membres du Comité d’entreprise (…) des candidats figurant sur une seule liste présentée par une organisation syndicale au motif, que, compte tenu des bulletins blancs ou nuls, le nombre des votants dépassait la moitié de celui des électeurs inscrits ; Qu’en statuant ainsi, alors que les bulletins blancs ou nuls n’exprimaient pas de vote en faveur de ces candidats le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ».
Ce quorum s’apprécie pour chaque scrutin dans chaque collège et selon l’élection des titulaires ou des suppléants.
Le quorum pour chaque collège calculé à partir des voix obtenues pour chaque liste s’apprécie globalement sans tenir compte qu’il s’agisse de plusieurs listes ou d’une seule liste, des voix obtenues par chaque liste ou des voix obtenus par chaque candidat sur les listes.
- En cas de vacances de postes
Egalement, selon la jurisprudence, doit être organisée un second tour de scrutin en cas de vacance de poste à la suite du premier tour de scrutin.
Cette règle vaut notamment pour les sièges réservés à certaines catégories de personnel (cadres, ingénieurs) lorsque le premier tour de scrutin n’a pas permis de pourvoir les sièges même si le quorum était atteint et que les listes de candidats étaient complètes (Soc. 9 octobre 1985 n°85-60.175).
On doit bien distinguer la vacance de sièges suite au premier tour du scrutin et la vacance de sièges qui intervient en cours de mandat.
Dans le cas d’une vacance suite à l’organisation du premier tour de scrutin, un second tour doit être organisé.
Dans le cas où la vacance intervient en cours de mandat, on doit mettre en place la suppléance ou, le cas échéant, organiser des élections partielles, notamment, lorsque cela conduit à une absence de représentation d’un collège.
- En cas de listes incomplètes
A priori, si une organisation syndicale présente une liste incomplète ne lui permettant pas de pourvoir l’ensemble des sièges, elle ne peut pas obtenir plus de sièges qu’elle n’a de candidats.
Dans le cas de listes incomplètes, s’il reste un siège à pourvoir après attribution des sièges selon le mode de la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et qu’une liste a encore un candidat non pourvu de siège, ce siège doit lui être attribué sans qu’il soit organisé un second tour de scrutin.
Dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 janvier 2000 n°99-60.044, « une liste incomplète ne pouvant avoir plus de sièges que de candidats, s’il reste un siège à pourvoir et qu’une seule liste dispose encore d’un candidat, ce siège doit être attribué au candidat de cette liste, sans qu’il y ait lieu d’organiser un scrutin supplémentaire ».
La date d’organisation du second tour de scrutin
Selon l’ article L. 2314-24 du Code du travail, le second tour de scrutin doit être organisé dans les quinze jours suivant celui du premier tour.
La date d’organisation du scrutin peut être négociée avec les organisations syndicales représentatives et faire l’objet d’un aménagement par le protocole d’accord préélectoral préalable à l’organisation du premier tour. Le délai peut être réduit à la condition de garantir le respect du scrutin (Soc. 8 juillet 1997 n°95-60.916).
Toutefois, la date du second tour ne peut pas être prévue le même jour que celui du premier tour.
Selon un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 29 mai 2002 n°01-60.625, « le tribunal d’instance, qui a constaté que les deux tours de scrutin avaient eu lieu le même jour et qu’une telle organisation ne permettait pas la présentation de candidats au second tour, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ».
Il est à noter que le juge sanctionne l’employeur qui tarde à organiser le second tour de scrutin nécessaire pour pourvoir les sièges restés vacants suite au premier tour (Soc. 8 novembre 2006 n°06-60.036).
Les modalités d’organisation du second tour de scrutin
Pour l’organisation du second tour de scrutin, on fait application des mêmes modalités que lors du premier tour.
Les dispositions du protocole d’accord préélectoral s’appliquent dans les mêmes conditions, les listes électorales ne peuvent pas être modifiées par les organisations syndicales et les conditions d’éligibilité restent les mêmes.
Absence de second tour de scrutin en cas d’annulation du premier tour
Lorsque le premier tour des élections a été annulé, on ne peut pas organiser de second tour puisque aucun résultat même partiel ne peut être obtenu. Dans ce cas, il est nécessaire d’organiser un nouveau vote.
Au contraire, s’il est question d’annuler le second tour de scrutin, cela n’a aucun effet sur le premier tour de scrutin qui reste valable.