Les résultats
SOMMAIRE
L’attribution des sièges
Selon l’article L. 2314-29 alinéa 1 du Code du travail, « Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ».
Art. R. 2314-19 du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017
« Pour l’application de l’article L. 2314-29, chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir ».
Art. R. 2314-20 du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017
« Lorsqu’il n’a été pourvu à aucun siège ou qu’il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d’une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l’ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier ».
Dans le cadre de l’attribution des sièges, on procède, en premier lieu, au calcul du quotient électoral, puis, en second lieu, à l’attribution des sièges sur la base du quotient électoral et, enfin, en cas de sièges restants, l’attribution de ces sièges à la plus forte moyenne.
- Le calcul du quotient électoral
Pour obtenir le quotient électoral, on divise le nombre total des suffrages valablement exprimés (déduction faite des bulletins blancs et nuls) par le nombre de sièges à pourvoir.
Ce quotient électoral est le même pour chaque liste et est calculé séparément pour chaque scrutin.
- L’attribution de sièges sur la base du quotient électoral
L’attribution des sièges à chaque liste électorale se fait selon le nombre de voix obtenus par la liste que contient de fois le quotient électoral.
Toutefois, cela peut poser difficulté lorsque la liste est incomplète ou certains noms de candidats sont rayés sur la liste.
Dans ce cas, on retient la moyenne des voix recueillies pour chaque liste.
On obtient cette moyenne en divisant le nombre de voix obtenues par tous les candidats par le nombre de candidats pour cette liste.
- L’attribution des sièges à la plus forte moyenne en cas de sièges restants
Cette moyenne s’obtient en divisant le nombre de voix obtenues par chaque liste par le nombre de sièges attribué à cette liste, augmenté d’une unité (moyenne de voix obtenues par la liste /(le nombre de sièges déjà attribués + 1)).
Le premier siège restant est attribué à la liste qui obtient la plus forte moyenne sachant que les listes sont classées dans l’ordre décroissant des moyennes obtenues.
- En cas d’égalité des voix
Il est possible que deux listes obtiennent la même moyenne alors qu’il ne reste plus qu’un seul siège à pourvoir. Dans ce cas, il convient d’attribuer ce siège à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Afin de déterminer la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, il faut calculer la moyenne des voix obtenues par chaque liste en tenant compte des raturages et de leur caractère incomplet.
Dans le cas où deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé des deux candidats pouvant être élus.
- En cas de listes incomplètes
En principe, une liste incomplète ne peut pas obtenir plus de sièges qu’elle n’a de candidats. Dans le cas où la méthode de la plus forte moyenne conduit à désigner une liste incomplète pour occuper le siège restant alors qu’elle ne peut pas le pourvoir en raison de sa carence de candidats, le siège restant est alors attribué à la liste concurrente la mieux placée après la liste incomplète (Soc. 12 janvier 2000 99-60.044).
Il en résulte que s’il reste un siège à pourvoir et qu’une seule liste a des candidats non élus, le siège restant lui revient.
Toutefois, si plusieurs listes de candidats se trouvent dans le cas de se partager les sièges restant on fait application de la méthode à la plus forte moyenne sans organiser de tour supplémentaire.
La désignation des représentants élus titulaires et suppléants
Lorsque les sièges sont attribués à chaque liste, il faut procéder à la répartition des sièges entre les différentes listes et désigner les élus en précisant le nombre de voix obtenus par chacun d’eux.
- L’incidence du raturage sur la désignation des élus
A priori, les élus sont désignés selon l’ordre de présentation des candidats sur chaque liste électorale.
Le raturage de certains noms sur la liste électoral a pour conséquence de modifier l’ordre de classement des candidats.
Toutefois, le raturage n’est pris en compte qu’à partir d’un certain seuil.
Art. L. 2314-29 al.3 et al.4 C. trav.
Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 – art. 1
« Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation ».
Le seuil de 10 % permet de distinguer le mode de désignation des élus sur une même liste. On procède, d’une part, à la désignation des représentants élus par ordre de présentation, puis, d’autre part, à la désignation des représentants élus en fonction du nombre de voix obtenus par chaque candidat.
D’une part, on désigne en priorité les représentants élus par ordre de présentation dès lors que le raturage ne représente pas plus de 10% des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure le candidat.
D’autre part, pour les sièges restants, on désigne les représentants élus en fonction du nombre de voix obtenues dès lors que le raturage représente plus de 10% des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure le candidat.
La désignation distincte des titulaires et des suppléants
Il est possible d’être candidat au poste de titulaire et de suppléant. Toutefois, dans le cas où le candidat est élu, il doit faire prévaloir sa fonction de titulaire sur celle de suppléant.
Dans le cas où il refuserait sa fonction de titulaire, il est considéré comme démissionnaire de sa fonction de titulaire et ne peut pas conserver sa fonction de suppléant. Dans cette hypothèse, il n’est pas remplacé par le titulaire qui est placé après lui sur la même liste mais par un suppléant élu dans la même catégorie, ou à défaut, par un candidat, le mieux placé et encore disponible sur une liste, désigné à la plus forte moyenne.
La désignation des candidats selon les catégories de personnel réservées
Art. L.2314-11 C. trav.
Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 – art. 1
« Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
– d’une part, par le collège des ouvriers et employés ;
– d’autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un troisième collège.
Par dérogation aux alinéas précédents, dans les établissements ou les entreprises n’élisant qu’un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l’ensemble des catégories professionnelles.».
- En cas de vacance de sièges
Il est possible que les listes électorales n’aient pas présenté de candidats pour une catégorie de personnel réservée.
On ne peut alors attribuer le siège à un candidat n’appartenant pas à cette catégorie.
Ainsi, on organise un second tour de scrutin afin de pourvoir le siège réservé. Si le siège n’est toujours pas pourvu au terme de ce second tour, le siège reste alors vacant.
- En cas de non-élection de candidats dans une catégorie de personnel réservée
Dans le cas où aucun candidat n’est élu dans une catégorie de personnel réservée selon la règle d’attribution des sièges, le siège revient alors au candidat relevant de la catégorie de personnel concernée qui, ayant obtenu au moins une voix, figure sur la liste désignée par le jeu du quotient électoral ou par la méthode de la plus forte moyenne, sans tenir compte de l’ordre de présentation et du nombre de voix obtenues.
Si on ne fait application de cette méthode d’attribution des sièges, le siège est attribué à la liste la mieux placée après la liste qui faute de candidat pour la catégorie concernée n’a pas pourvu le siège qui lui revenait.
Ainsi, on transfert des candidats d’une liste à une autre liste qui, parfois, n’a obtenu aucun siège en application de la règle générale d’attribution des sièges.
Il est à noter que l’attribution de ce siège à une autre liste ne peut pas avoir pour effet d’augmenter le nombre de sièges au-delà du nombre de sièges qu’elle a présenté.
Ce siège doit s’imputer sur le nombre de sièges qui est déjà attribué à cette liste.
- Dans le cas où plusieurs candidats élus pour la catégorie de personnel réservée en présence d’un seul siège réservé disponible
Dans cette hypothèse, le siège est attribué au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix quel que soit la liste électorale à laquelle il appartient.
L’annonce des résultats
Le bureau de vote est chargé de proclamer les résultats. La proclamation des résultats vise à avertir de la répartition des sièges entre les listes et de la désignation des élus.
Egalement, la proclamation des résultats fait courir le délai de quinze jours pour contester les résultats des élections.
Selon un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 10 décembre 1996 n°95-60.956, « la proclamation des résultats constitue le terme des opérations électorales à partir duquel court le délai de quinze jours fixé par le texte susvisé pour contester la régularité des élections ».
A la suite de l’annonce des résultats, est établi un procès-verbal dans lequel est consigné, notamment, les horaires de scrutin, le nombre de votants, les suffrages valablement exprimés et le nombre de votes blancs et nuls.
Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés dans les quinze jours par l’employeur à l’inspecteur du travail. Chaque syndicat présentant une liste électorale se voit adresser un exemplaire du procès-verbal.
Art. R. 2314-22 Modifié par Décret n°2019-1548 du 30 décembre 2019 – art. 1
« Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité social et économique ou un exemplaire du procès-verbal de carence est transmis par l’employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections au moyen d’un formulaire homologué.
En cas de transmission par la voie électronique, le téléservice mis en place par le prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail respecte le référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
La liste nominative des membres de chaque comité social et économique est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle indique l’emplacement de travail habituel des membres du comité ainsi que, le cas échéant, leur participation à une ou plusieurs commissions du comité.».
Enfin, l’employeur conserve un exemplaire du procès-verbal en vue de l’afficher dans l’entreprise destiné aux salariés.
Le vote électronique, à l’urne et par correspondance
Il est possible de combiner les trois modes de votes.
Dans ce cas, le protocole d’accord préélectoral définit les modalités de mise en place de chacun de ces modes de scrutin.
Les garanties de secret, d’indépendance et de confidentialité du mode de scrutin
Le secret, l’indépendance et la confidentialité du vote doivent être garantis quel que soit le mode de scrutin choisi.
Pour le vote à l’urne, l’électeur doit pouvoir s’isoler afin de procéder au vote et l’enveloppe contenant le bulletin doit être déposée dans l’urne qui doit être scellée jusqu’au dépouillement.
Pour le vote par correspondance, l’électeur doit garantir le secret de son vote par l’envoi de son bulletin dans une double enveloppe par voie postale.
Dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 21 mai 2003 n° 02-60.396, la cour a estimé que « le protocole préélectoral prévoyait que les enveloppes de transmission des votes par correspondance devaient être retournés par la Poste pour le jour du scrutin et alors que la méconnaissance de cette disposition a eu une influence sur le résultat du scrutin, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé ».
Il peut faire parvenir son vote directement à l’adresse du bureau de vote ou l’envoyer directement à une boîte postale.
Pour le vote électronique, le dispositif mise en place par le prestataire de service doit veiller à garantir notamment l’identité du vote, le secret du vote et la sincérité des votes selon l’arrêt de la cour de cassation du 26 avril 2006 n°05-60.298.
En ce qui concerne l’identité du vote, l’électeur se fait connaître grâce à un moyen d’authentification qui garantit la confidentialité du vote.
L’électeur doit pouvoir exprimer clairement son vote en ayant la possibilité de le modifier à tout instant avant sa validation définitive.
La transmission du vote doit être elle-même sécurisée afin d’éviter que le vote de l’électeur fasse l’objet d’une attaque informatique.
Il est à noter que la cellule d’assistance technique est chargée de veiller à la sécurité du système de vote en procédant à des tests préliminaires afin de s’assurer de la fiabilité du système.