L’émargement à la clôture du scrutin : Un Processus Essentiel
Selon un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 30 septembre 2015 n°14-25.925, lorsque les membres du bureau de vote n’ont pas signé la liste d’émargement, cette irrégularité, contraire à l’article R.62 du Code électoral, est de nature à affecter les opérations électorales justifiant l’annulation des élections.
Selon la cour « les membres du bureau de vote n’avaient pas signé la liste d’émargement, ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections ».
Art. R.62 C. élect.
Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 – art. 3 JORF 10 février 1989
« Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements ».