La mise en place de l’élection du comité social et économique
SOMMAIRE
I – Mise en place d’un comité social et économique dans les entreprises d’au moins 11 salariés
- Le nombre de membres élus au comité social et économique en fonction de l’effectif de l’entreprise
- La composition des collèges électoraux
- Le renouvellement du comité social et économique
- L’aménagement conventionnel du nombre de représentants au comité social et économique par un accord collectif de droit commun
II – Mise en place des comités d’établissement dans les entreprises d’au moins 50 salariés divisées en établissements distincts
- Les critères de reconnaissance d’un comité d’établissement
- La reconnaissance de l’établissement distinct par accord électoral
- La reconnaissance de l’établissement distinct en l’absence d’accord électoral
- La perte de la qualité d’établissement distinct
III – Mise en place du comité social et économique central au niveau de l’entreprise comportant des établissements distincts
IV – Mise en place du comité social et économique commun par le regroupement des établissements de moins de 11 salariés ou par le rattachement d’un établissement à un autre de plus de 11 salariés
I – Mise en place d’un comité social et économique dans les entreprises d’au moins 11 salariés
Art. L. 2311-2 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
« Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés.
Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs ».
– Le nombre de membres élus au comité social et économique en fonction de l’effectif de l’entreprise
Art. R. 2314-1 du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017
« A défaut de stipulations dans l’accord prévu au troisième alinéa de l’article L. 2314-1, le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévu à l’article L. 2314-1 est défini dans le tableau ci-après.
A défaut de stipulations dans l’accord prévu à l’article L. 2314-7, le temps mensuel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l’article L. 2315-7 est fixé dans les limites d’une durée définie dans le tableau ci-après. Ce nombre d’heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.
Lorsque les membres du comité social et économique sont également représentants de proximité, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions défini par l’accord prévu à l’article L. 2313-7 peut rester inchangé par rapport au temps dont ils disposent en vertu de l’accord prévu à l’article L. 2314-7 ou, à défaut du tableau ci-dessous.
Les effectifs s’apprécient dans le cadre de l’entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct ».
Effectif (nb de salariés) | Nb de titulaires | Nb de suppléants | Effectif (nb de salariés) | Nb de titulaires | Nb de suppléants |
11 à 24 | 1 | 1 | 3500 à 3749 | 26 | 26 |
25 à 49 | 2 | 2 | 3750 à 3999 | 26 | 26 |
50 à 74 | 4 | 4 | 4000 à 4249 | 26 | 26 |
75 à 99 | 5 | 5 | 4250 à 4499 | 27 | 27 |
100 à 124 | 6 | 6 | 4500 à 4749 | 27 | 27 |
125 à 149 | 7 | 7 | 4750 à 4999 | 28 | 28 |
150 à 174 | 8 | 8 | 5000 à 5249 | 29 | 29 |
175 à 199 | 9 | 9 | 5250 à 5499 | 29 | 29 |
200 à 249 | 10 | 10 | 5500 à 5749 | 29 | 29 |
250 à 299 | 11 | 11 | 5750 à 5999 | 30 | 30 |
300 à 399 | 11 | 11 | 6000 à 6249 | 31 | 31 |
400 à 499 | 12 | 12 | 6250 à 6499 | 31 | 31 |
500 à 599 | 13 | 13 | 6500 à 6749 | 31 | 31 |
600 à 699 | 14 | 14 | 6750 à 6999 | 31 | 31 |
700 à 799 | 15 | 15 | 7000 à 7249 | 32 | 32 |
800 à 899 | 16 | 16 | 7250 à 7499 | 32 | 32 |
900 à 999 | 17 | 17 | 7500 à 7749 | 32 | 32 |
1000 à 1249 | 17 | 17 | 7750 à 7999 | 32 | 32 |
1250 à 1499 | 18 | 18 | 8000 à 8249 | 32 | 32 |
1500 à 1749 | 20 | 20 | 8250 à 8499 | 33 | 33 |
1750 à 1999 | 21 | 21 | 8500 à 8749 | 33 | 33 |
2000 à 2249 | 22 | 22 | 8750 à 8999 | 33 | 33 |
2250 à 2499 | 23 | 23 | 9000 à 9249 | 34 | 34 |
2500 à 2749 | 24 | 24 | 9250 à 9499 | 34 | 34 |
2750 à 2999 | 24 | 24 | 9500 à 9749 | 34 | 34 |
3000 à 3249 | 25 | 25 | 9750 à 9999 | 34 | 34 |
3250 à 3499 | 25 | 25 | 10000 | 35 | 35 |
Les seuils prévus à l’article R. 2314-1 du Code du travail sont des minima.
– La composition des collèges électoraux
Art. L.2324-11 C. trav.
Modifié par Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 – art. 43
« Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
– d’une part, par le collège des ouvriers et employés ;
– d’autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège ».
- La modification du nombre et de la composition des collèges électoraux soumis à la condition de validité de l’unanimité
Il est possible de modifier la composition des collèges électoraux par accord d’entreprise ou par le protocole d’accord préélectoral à la condition d’être signé à l’unanimité par les organisations représentatives de l’entreprise.
Art. L. 2314-12 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
« Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2324-11.
L’accord est communiqué, à sa demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ».
- La répartition des sièges dans les collèges électoraux soumis aux conditions de validité de la double majorité de l’article L. 2314-6 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
Art. L. 2314-13 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
Modifié par Loi n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 267
« Dans les collèges électoraux, la répartition du personnel et la répartition des sièges font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.
Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2314-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à l’article L. 2314-11.
La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ».
– Le renouvellement du comité social et économique
Les seuils d’effectifs de l’article R. 2314-1 du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 ne s’appliquent qu’au moment de la mise en place initiale de l’instance. Lorsqu’il s’agit du renouvellement du comité social et économique, la cour de cassation considère qu’il n’est pas nécessaire de prendre en compte l’effectif atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes (Soc. 7 novembre 1984 n° 84-60.248).
Dans le cas d’un renouvellement du comité, on apprécie l’effectif de l’entreprise au jour des élections, précisément, au jour du premier tour du scrutin.
Egalement, pour éviter qu’une baisse de l’effectif entraîne une baisse du nombre de représentants au comité d’entreprise, la cour de cassation estime que, pour déterminer le nombre de représentants élus au comité d’entreprise – maintenant comité social et économique – lors de son renouvellement, il faut se référer à l’effectif moyen de l’entreprise ou de l’établissement au cours de l’année (Soc. 3 octobre 1995 n°94-60.483).
– L’aménagement conventionnel du nombre de représentants au comité d’entreprise par un accord collectif de droit commun
Il est possible de prévoir par accord collectif de droit commun une augmentation du nombre de membres au comité social et économique.
Art. L.2314-1 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
Modifié par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 – art. 105 (V)
« Le comité social et économique comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d’Etat compte tenu du nombre des salariés.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Le nombre de membres et le nombre d’heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l’article L. 2314-7.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ».
L’accord collectif de droit commun conclu entre l’employeur et les organisations syndicales signataires doit être validé aux conditions de validité des 50% de l’article Art. L. 2321-9 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Art. L. 2321-9 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
Modifié par l’Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017
« La validité d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement conclu par le conseil d’entreprise est subordonnée à sa signature par la majorité des membres titulaires élus du conseil ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Pour l’appréciation de ce dernier seuil, il est tenu compte des suffrages recueillis lors du premier tour des élections pour les élus au premier tour de scrutin, et de ceux recueillis lors du second tour pour les élus au second tour de scrutin ».
Toutefois, ni un syndicat ni le juge d’instance ne peut imposer à l’employeur d’augmenter le nombre de sièges au comité social et économique.
II – Mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement dans les entreprises d’au moins 11 salariés divisées en établissements distincts
Lorsque l’entreprise est divisée en établissements distincts, sont mis en place deux types de comités, d’une part, un comité d’établissement au niveau de l’établissement, et d’autre part, un comité central au niveau de l’entreprise.
Art. L. 2313-1 al. 2 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
Modifié par LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 – art. 6 (V)
« Un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise.
Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. »
– Les critères de reconnaissance d’un comité d’établissement
En ce qui concerne l’élection des membres des comités d’établissements, les critères de l’établissement distinct ont été précisés par la jurisprudence administrative depuis l’arrêt du Conseil d’Etat en assemblée du 29 juin 1973 n°77982 Syndicat général du personnel de la Compagnie internationale des wagons-lits.
Dans son arrêt du 29 juin 1973, le Conseil d’Etat retient trois critères déterminants pour identifier un établissement distinct :
- la stabilité
- l’autonomie de gestion du personnel et d’organisation du travail
- l’implantation géographique distincte.
Il est à noter que, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’effectif ne constitue pas un critère pour la reconnaissance d’un établissement distinct.
Selon un arrêt du Conseil d’Etat du 15 mai 1991 n°84840 Société Rivoire et Carret, « les dispositions précitées du code du travail ni aucun autre texte législatif relatif aux comités d’entreprise ne subordonnent la reconnaissance ou le maintien du caractère d’établissement distinct à la condition que l’établissement en cause ait un effectif d’au moins cinquante salariés ; que si, lorsqu’il doit se prononcer sur l’existence ou la perte de ce caractère, le directeur du travail et de l’emploi peut tenir compte notamment de l’importance de l’effectif de l’établissement pour apprécier si celui-ci dispose d’une autonomie suffisante, il ne peut légalement se fonder, pour refuser de reconnaître ou de maintenir la qualité d’établissement distinct, sur le seul motif que l’établissement en cause a un effectif inférieur à cinquante salariés ».
– La reconnaissance de l’établissement distinct par accord électoral
La reconnaissance d’un établissement distinct peut résulter d’un accord électoral entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives soumis aux conditions de validité de la double majorité de l’article L. 2314-6 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Art. L.2313-2 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
« Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ».
Art. L.2313-3 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
« En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ».
Art. L.2313-4 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
« En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».
– La reconnaissance de l’établissement distinct en l’absence d’accord électoral
- Détermination de l’établissement distinct par l’autorité administrative compétente
Selon l’article L.2322-5 du Code du travail, à défaut d’accord collectif entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées et à la condition qu’au moins une organisation syndicale ait participé à la négociation préélectorale, il revient à l’autorité administrative de fixer le périmètre de l’établissement distinct.
Il s’agit d’une compétence subsidiaire de l’autorité administrative puisqu’il est nécessaire, d’une part, qu’une organisation syndicale se soit présentée à la négociation préélectorale et, d’autre part, qu’aucun accord collectif ait été conclu.
Il est à noter que sa compétence est exclusive, dès lors qu’elle est saisie, elle est seule compétente pour fixer le périmètre de l’établissement distinct.
L’autorité administrative compétente est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation et du travail et de l’emploi (DIRRECTE), ou par délégation le directeur de l’unité territoriale du siège de l’entreprise.
Il est à noter que la décision de cette autorité administrative ne vaut qu’une pour seule élection déterminée. Toutefois, il est possible qu’un accord collectif entre l’employeur et les syndicats intéressés maintienne, pour les élections suivantes, la décision administrative fixant le périmètre de l’établissement distinct ou bien que la décision soit reprise de manière tacite dès lors qu’aucun accord collectif n’a été signé ou qu’aucune autre décision administrative ne soit intervenue pour modifier le périmètre établi (Soc. 26 septembre 2012 n°11-26.659).
Art. L.2313-5 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
« En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ».
- Détermination de l’établissement distinct par décision unilatérale de l’employeur
La loi du 5 juillet 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a ouvert la possibilité pour l’employeur de procéder à la détermination des établissements distincts par décision unilatérale lorsque, malgré une invitation des organisations syndicales à la négociation préélectorale en vue de l’organisation des élections professionnelles, aucune organisation syndicale ne s’est présentée et ainsi aucun accord collectif sur la détermination des établissements distincts pour les élections n’a pu être signé.
L’employeur décide seul du périmètre des élections.
La décision de l’employeur peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal d’instance soit avant le déroulement des élections afin que le juge modifie le périmètre de l’établissement distinct ou soit après les élections afin que le juge annule celles-ci en raison du périmètre décidé par l’employeur ne correspondant pas réellement à celui des établissements distincts.
Il est à noter que l’employeur peut toujours s’adresser au tribunal d’instance afin que ce celui-ci détermine le périmètre électoral de l’établissement distinct.
– La perte de la qualité d’établissement distinct
La perte de la qualité d’établissement distinct peut résulter soit d’un accord collectif entre les organisations syndicales représentatives intéressées et l’employeur, soit à défaut d’accord collectif, de la décision du DREETS
Art. L. 1322-61 C. trav.
Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 – art. 1
«La perte de la qualité d’établissement distinct dans les cas prévus aux articles L. 2313-2 à L. 2313-5 emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement, sauf si un accord contraire, conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, ou à défaut d’accord d’entreprise, un accord entre l’employeur et le comité social et économique concerné, permet aux membres de la délégation du personnel du comité d’achever leur mandat. ».
La perte de la qualité d’établissement distinct qui résulte d’une décision administrative entraîne la suppression de l’établissement considéré à l’exception qu’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives permette aux membres du CSE d’achever leur mandat.
III – Mise en place du comité social et économique central au niveau de l’entreprise comportant des établissements distincts
La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n’est pas expiré, la détermination du nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu’il y ait lieu d’attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d’établissement ou de certaines d’entre elles ».
Art. L. 2314-32 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
« Les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’Etat ».
IV – Mise en place d’un comité social et économique commun par le regroupement des établissements de moins de 11 salariés ou par le rattachement d’un établissement à un autre de plus de 11 salariés
Lorsqu’une entreprise est divisée en plusieurs unités dont aucune n’atteint le seuil des 11 salariés mais qui ensemble dépassent ce seuil, on peut procéder au regroupement de l’ensemble de ces unités.
Pour les regrouper, il est nécessaire au préalable de conclure un accord d’entreprise entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales représentatives ou à défaut qu’il soit rendu une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation et du travail et de l’emploi.
Dans un arrêt du Conseil d’Etat du 15 mai 1991 Société Rivoire et Carret n° 84840, le juge estime que « Considérant que ni les dispositions précitées du code du travail ni aucun autre texte législatif relatif aux comités d’entreprise ne subordonnent la reconnaissance ou le maintien du caractère d’établissement distinct à la condition que l’établissement en cause ait un effectif d’au moins cinquante salariés ; que si, lorsqu’il doit se prononcer sur l’existence ou la perte de ce caractère, le directeur du travail et de l’emploi peut tenir compte notamment de l’importance de l’effectif de l’établissement pour apprécier si celui-ci dispose d’une autonomie suffisante, il ne peut légalement se fonder, pour refuser de reconnaître ou de maintenir la qualité d’établissement distinct, sur le seul motif que l’établissement en cause a un effectif inférieur à cinquante salariés ; » .
Le juge considère alors que la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation et du travail et de l’emploi fondée sur le motif que la loi fixait un seuil de cinquante salariés pour la mise en place d’un comité d’établissement et que l’effectif dudit établissement de Paris était inférieur à ce seuil est entachée d’erreur de droit.
Par ailleurs, au sein d’une même entreprise, plusieurs établissements de 11 salariés et plus peuvent être pourvus d’un comité social et économique d’établissement alors que d’autres qui n’atteignent pas ce seuil en sont dépourvus.
Dans ce cas, il convient alors de rattacher électoralement les salariés exclus d’une représentation par un comité social et économique d’établissement à l’autre établissement pourvu d’un comité.