Le contrôle du scrutin
Le contrôle du bon déroulement des opérations de vote a lieu par les membres du bureau de vote et par toute personne de l’entreprise.
La salle permettant le déroulement du vote doit être en libre accès aux salariés de l’entreprise et ainsi leur permettre d’assister aux opérations de vote.
Le contrôle du scrutin peut s’effectuer par les délégués des listes de candidats en application des règles de droit commun prévues aux articles L.67, R.47 et R.67 du Code électoral.
Art. L. 67 C. élect.
« Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat ».
Art. R. 47 C. élect.
Modifié par Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 – art. 1
« Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d’exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 67. Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu’un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu’ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.
Les dispositions de l’article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.».
Art. R. 67 C. élect.
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 – art. 25
« Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.
Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ».
L’employeur ne peut pas s’opposer à la présence de ces délégués de listes sauf dans l’hypothèse d’une grave irrégularité justifiant l’annulation du scrutin.
Selon un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 3 juillet 1985 n°85-60.139, « l’employeur avait, en violation des dispositions du protocole d’accord préélectoral, fondées sur celles des articles L.67 et L.47 du code électoral, empêché les délégués (…) désignés pour chacun des bureaux de vote d’assister au déroulement des opérations électorales, portant ainsi atteinte à leur déroulement normal ; qu’une telle irrégularité, ayant eu nécessairement une influence sur les résultats du scrutin, suffit à justifier l’annulation des élections ».
Toutefois, il peut être fait obstacle à la présence d’un délégué de liste pour le contrôle des opérations électorales dès lors que le protocole d’accord préélectoral en dispose autrement (Crim. 18 janvier 1994 n°92-84.337).
Il est à noter que le protocole d’accord préélectoral ne peut pas réserver le contrôle des opérations électorales aux seules parties signataires de l’accord.
Selon un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 20 avril 2005 n°04-60.250, rendu aux visas des articles L. 67 et R. 47 du Code électoral, « selon les articles susvisés, d’une part, que tout candidat ou son représentant a le droit de contrôler toutes les opérations de vote et de dépouillement des bulletins et de décompte des voix ainsi que d’exiger l’inscription sur le procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations, d’autre part, que le protocole d’accord préélectoral doit respecter les principes généraux du droit électoral applicables à l’ensemble des parties intéressées à l’élection (…)les dispositions de l’accord préélectoral dont il constatait le caractère illicite comme contraire à un principe du droit électoral compromettait la loyauté du scrutin et devait entraîner l’annulation de l’élection contestée ».
Par ailleurs, selon un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 6 janvier 2011 09-60.398, « Si tout candidat a le droit de contrôler les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix ainsi que d’exiger l’inscription sur le procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations, il n’est pas nécessaire que le protocole préélectoral prévoie expressément la présence des candidats aux opérations de dépouillement, ni que l’employeur invite ces derniers à y assister ».
- Contrôle des opérations électorales par le juge judiciaire
Les organisations syndicales peuvent saisir le juge judiciaire, avant la tenue des élections, afin que celui-ci mette en place un contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité des opérations de vote.
Art. L. 2314-17 C. trav.
« Lorsque le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, décide de mettre en place un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l’employeur.».
Le juge apprécie souverainement la demande qui lui est faite d’installer un contrôle des opérations de vote, il peut refuser de le mettre en place s’il le juge inutile.
Au contraire, il peut décider d’imposer un contrôle du scrutin en parallèle du contrôle spécifique prévu par le protocole d’accord préélectoral en présence des délégués de listes.
Selon un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 1er avril 1992 n°90-60.543, « le tribunal d’instance, saisi préalablement aux élections, en vertu de l’article L 423-3 du Code du travail, a le pouvoir de mettre en place un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, même s’il existe un accord préélectoral comportant des mesures en ce sens ».