Le dépouillement
Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du vote. Lors du dépouillement, il est nécessaire d’éviter de l’interrompre afin de ne pas commettre des erreurs ou des fraudes dans les opérations de dépouillement.
En l’absence de disposition spécifique du Code du travail sur les modalités de déroulement des opérations de dépouillement, on fait application des dispositions de droit commun de l’article L. 65 du Code électoral.
Art. L. 65 C. élect.
Modifié par Loi n°2013-403 du 17 mai 2013 – art. 19
« Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d’isoloirs.
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l’introduction d’un paquet de cent bulletins, l’enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d’au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.
A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc.
Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste, chaque binôme de candidats ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire ».
- Le décompte des bulletins exprimés
En premier lieu, on procède au décompte du nombre d’électeurs qui ont voté par voie électronique, par correspondance et à l’urne.
Le nombre d’électeurs doit correspondre au nombre de bulletins de vote exprimés.
En second lieu, on procède au décompte des voix à partir de « l’ouverture » de chaque bulletin de vote.
Lors du dépouillement, il revient aux membres du bureau de vote d’apprécier la validité des bulletins de vote exprimés, et ainsi, d’exclure des bulletins considérés comme blancs ou nuls.
Sont désignés comme nuls les bulletins comportant un signe de reconnaissance, ceux à caractère injurieux ou encore ceux procédant à une modification de l’ordre des candidats sur la liste électorale.
En ce qui concerne les enveloppes contenant plusieurs bulletins différents, la jurisprudence est revenue sur cette cause de nullité.
La cour de cassation accepte la pratique selon laquelle il consiste à mettre dans une enveloppe autant de bulletins qu’il y a de sièges à pourvoir. Toutefois, cette pratique n’est possible qu’en présence de plusieurs candidats à titre individuel constituant chacun d’eux une liste au cours d’un même scrutin pour lequel plusieurs sièges sont à pourvoir.
Selon un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 24 septembre 2008 n°08-60.004, « n’est pas contraire à la loi l’usage d’entreprise permettant à chaque électeur d’insérer dans la même enveloppe autant de bulletins de vote qu’il y a de sièges à pourvoir lorsque ces bulletins sont établis au nom de chacun des candidats se présentant individuellement ».
Toutefois, cette pratique reste interdite dans le cas d’un scrutin où les listes comportent au moins deux noms.
Selon un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 17 décembre 2008 n° 08-60.421, « sans répondre aux conclusions des syndicats qui soutenaient que, malgré la présence de leur liste qui comportait deux noms, chaque électeur avait été invité à établir lui-même trois bulletins portant chacun un nom et à les placer dans une même enveloppe, ce qui était de nature à méconnaître les règles du scrutin de liste ».
Il est à noter que, en ce qui concerne la réception des enveloppes contenant les bulletins de votes, notamment pour le vote par correspondance, l’ensemble des enveloppes doit être remise au bureau de vote en charges du dépouillement. Il est le seul compétent pour apprécier de la régularité des bulletins de votes et décider du sort des bulletins considérés comme blancs ou nuls.
Selon un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 31 mars 2009 n° 08-60.494, « le bureau de vote ayant seul le pouvoir d’apprécier la régularité des votes, l’intégralité des enveloppes de vote par correspondance doivent lui être remis ; Qu’en statuant comme il l’a fait, alors qu’il résultait du constat dressé par l’huissier lors de la remise des enveloppes de vote par correspondance qu’ hors tout contrôle du bureau de vote, il détruirait les enveloppes parvenues à son étude postérieurement au 23 janvier et les enveloppes sans vote et sans signature, le tribunal a violé le texte susvisé ».