Le choix du type de scrutin
SOMMAIRE
Le vote électronique
Lorsqu’un accord d’entreprise autorise le recours au vote électronique, les modalités de mise en place du vote électronique sont prévues par le protocole d’accord préélectoral. En l’absence de protocole d’accord préélectoral valide, les modalités de ce mode de scrutin sont fixées par l’employeur, ou à défaut, par le tribunal d’instance, dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise.
Art. L. 2314-26 C. trav.
« L’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.
Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide.
Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
».
Art. R. 2314-5 du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017
« L’élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
Sans préjudice des dispositions relatives au protocole d’accord préélectoral prévues aux articles L. 2314-5 et suivants, la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d’accord, l’employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat.
Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants est établi dans le cadre de l’accord mentionné au deuxième alinéa ou, à défaut, par l’employeur.
Le cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur l’intranet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.
La mise en place du vote électronique n’interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l’accord ou l’employeur n’exclut pas cette modalité ».
La jurisprudence est venue poser des conditions à l’organisation du vote électronique par le protocole d’accord préélectoral.
Selon un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 26 avril 2006 n°05-60.298, « les dispositions du protocole préélectoral prévoyant le vote électronique » permettent « d’assurer l’identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote électronique, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral ».
Le vote électronique et à l’urne
Art. R. 2314-5 al. 5 du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017
« La mise en place du vote électronique n’interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l’accord ou l’employeur n’exclut pas cette modalité ».
Selon un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 4 juin 2014 n°13-18.914, « dès lors qu’un accord d’entreprise prévoit le recours au vote électronique, les modalités de mise en œuvre de ce procédé peuvent, en l’absence de protocole préélectoral valide, être fixées par l’employeur ou, à défaut, par le tribunal d’instance, dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise (…) pour décider de l’organisation d’un double mode de scrutin, électronique et sous enveloppe avec bulletins secrets, le tribunal retient que la décision de recours au vote électronique doit être confirmée dans le protocole préélectoral et qu’il n’appartient pas au tribunal, en l’absence d’accord majoritaire sur ce point, de décider de la mise en place d’un vote exclusivement électronique ».
Le vote par correspondance
Le code du travail ne prévoit pas expressément des dispositions relatives au vote par correspondance.
Il revient au protocole d’accord préélectoral de fixer les modalités d’utilisation du vote par correspondance et de déterminer les catégories de personnel autorisées à utiliser ce mode de vote.
Les clauses du protocole d’accord préélectoral relatives au vote par correspondance sont soumises aux conditions de validité de l’article L. 2314-6 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Art. L. 2314-6 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
« Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise ».
Le protocole d’accord préélectoral prévoit généralement le recours au vote par correspondance pour les salariés qui sont éloignés du lieu de vote pour des raisons professionnelles (travailleurs à domicile, travailleurs en congé maladie ou en congé maternité, travailleurs de nuit…).
Toutefois, il est à noter que selon l’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 24 novembre 2004 n°03-60.436, pour procéder à la généralisation du vote par correspondance à l’ensemble de l’entreprise, il faut justifier de circonstances exceptionnelles.
- Les documents relatifs au vote par correspondance à adresser aux électeurs
La mise en place du vote par correspondance nécessite l’envoi du matériel de vote aux électeurs relativement tôt et accompagné d’une note d’information sur les conditions du vote (technique de la double enveloppe).
L’envoi du matériel doit se faire selon les dispositions du protocole d’accord préélectoral.
L’employeur est tenu d’adresser aux électeurs votant par correspondance les documents conformément à ce qui prévu dans le protocole d’accord préélectoral.
Les électeurs votant par correspondance reçoivent les mêmes documents (bulletins de vote, profession de foi…) que ceux envoyés aux électeurs votant sur à l’urne.
Le protocole d’accord préélectoral prévoit parfois d’adresser aux électeurs votant par correspondance des documents ad hoc (tracts, documents de propagande) afin qu’ils soient informés sur les circonstances de l’élection.
Dans ce cas, l’employeur est tenu d’envoyer ces documents même s’il est en désaccord avec leur contenu.
Selon l’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 novembre 2003 n° 02-60.714, « après avoir constaté que les deux organisations syndicales en cause avaient respecté les dimensions des tracts et la date limite de la remise de ces tracts fixées à l’article 13 du protocole préélectoral signé entre les parties intéressées (…), a décidé à juste titre que l’employeur ne disposait d’aucun pouvoir de contrôle ou de censure sur le contenu de ces tracts ».
- La technique de la double enveloppe
Pour voter par correspondance, l’électeur doit, en premier lieu, mettre son bulletin de vote dans une enveloppe identique à celle des salariés votant à l’urne. Puis, en second lieu, l’électeur doit mettre cette enveloppe dans une seconde enveloppe cachetée qui fait apparaître l’identité et la signature du votant. Le protocole d’accord préélectoral ne peut pas déroger à cette formalité .
Selon un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 9 février 2000 n° 98-60.581, « en cas de vote par correspondance, la signature de l’électeur sur l’enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d’assurer la sincérité des opérations électorales, principe auquel un protocole d’accord préélectoral, même unanime, ne peut déroger ».
Le vote sous enveloppe à l’urne
Aux termes de l’ article L. 2314-26 du Code du travail «
L’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.
Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide.
Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts. ».
En ce qui concerne l’enveloppe, elle est en principe blanche mais des enveloppes de couleur peuvent être utilisées afin de distinguer, d’une part, les votes par collège, d’autre part, les listes de titulaires des listes de suppléants.
En ce qui concerne l’urne, le code du travail n’apporte aucune précision. Tout modèle d’urne est autorisé à condition de garantir le secret de vote des électeurs et la sincérité de leur vote.
Selon un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 24 mai 2016 n°15-20.541, il peut être utilisé une urne non transparente lors du scrutin, contrairement aux conditions posées à l’article L.63 du Code électoral, dès lors que l’urne reste close pendant toute la durée du scrutin.
Selon la cour « en matière d’élections professionnelles, l’utilisation d’une urne non transparente ne constitue pas une violation d’un principe général du droit électoral ».
Toutefois, il est nécessaire de disposer d’une urne pour chaque vote afin de distinguer les votes par collège, les listes de titulaires et les listes de suppléants.
Selon un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 13 mars 1985 n° 84-60.608, si le fait de mettre à disposition une seule urne entraîne des irrégularités dans le résultat des élections, ces élections peuvent être annulées.
Enfin, les urnes doivent rester close jusqu’au dépouillement, fixes et sous le contrôle des électeurs jusqu’à la clôture du scrutin.
Le vote à l’urne et par correspondance
Le protocole d’accord préélectoral peut prévoir l’organisation d’un vote mixte.
D’une part, pour les salariés de l’entreprise présents dans les locaux de l’entreprise, est mis en place un vote à l’urne et d’autre part, pour les salariés qui se trouvent dans l’impossibilité de se rendre sur le lieu de vote, est mis en place par le protocole d’accord préélectoral un vote par correspondance.
Le vote électronique, à l’urne et par correspondance
Il est possible de combiner les trois modes de votes.
Dans ce cas, le protocole d’accord préélectoral définit les modalités de mise en place de chacun de ces modes de scrutin.
Les garanties de secret, d’indépendance et de confidentialité du mode de scrutin
Le secret, l’indépendance et la confidentialité du vote doivent être garantis quel que soit le mode de scrutin choisi.
Pour le vote à l’urne, l’électeur doit pouvoir s’isoler afin de procéder au vote et l’enveloppe contenant le bulletin doit être déposée dans l’urne qui doit être scellée jusqu’au dépouillement.
Pour le vote par correspondance, l’électeur doit garantir le secret de son vote par l’envoi de son bulletin dans une double enveloppe par voie postale.
Dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 21 mai 2003 n° 02-60.396, la cour a estimé que « le protocole préélectoral prévoyait que les enveloppes de transmission des votes par correspondance devaient être retournés par la Poste pour le jour du scrutin et alors que la méconnaissance de cette disposition a eu une influence sur le résultat du scrutin, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé ».
Il peut faire parvenir son vote directement à l’adresse du bureau de vote ou l’envoyer directement à une boîte postale.
Pour le vote électronique, le dispositif mise en place par le prestataire de service doit veiller à garantir notamment l’identité du vote, le secret du vote et la sincérité des votes selon l’arrêt de la cour de cassation du 26 avril 2006 n°05-60.298.
En ce qui concerne l’identité du vote, l’électeur se fait connaître grâce à un moyen d’authentification qui garantit la confidentialité du vote.
L’électeur doit pouvoir exprimer clairement son vote en ayant la possibilité de le modifier à tout instant avant sa validation définitive.
La transmission du vote doit être elle-même sécurisée afin d’éviter que le vote de l’électeur fasse l’objet d’une attaque informatique.
Il est à noter que la cellule d’assistance technique est chargée de veiller à la sécurité du système de vote en procédant à des tests préliminaires afin de s’assurer de la fiabilité du système.