La périodicité de l’organisation des élections du CSE
SOMMAIRE
I – Le délai d’information et de convocation à l’élection du comité social et économique
- Le délai d’information à l’organisation de l’élection du comité social et économique
- Le délai de convocation à l’élection du comité social et économique
II – Le délai de l’employeur à l’organisation des élections à la demande d’un salarié
I – Le délai d’information et de convocation à l’élection du comité social et économique
– Le délai d’information à l’organisation de l’élection du comité social et économique
Art. L. 2314-4 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
« Lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2311-2, l’employeur informe le personnel tous les quatre ans de l’organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion ».
– Le délai de convocation à l’élection du comité social et économique
Art. L.2314-5 al. 3 et 4 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
« Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.
L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation ».
Il est à noter que le délai de quinze jours s’apprécie non pas à la date d’envoi mais à la date de réception de la convocation. Ainsi, l’employeur a intérêt à envoyer la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception afin de constituer la preuve de son envoi.
Antérieurement à la loi du 5 mars 2014 n°2014-288 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale qui est venue ajuster les délais de convocation aux élections professionnelles, la loi ne fixait aucun délai particulier, de sorte que le juge considérait que cette convocation devait être adressée lors de la première réunion de négociation.
Dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 mars 2008 n°07-60.394, la cour a cassé le jugement du tribunal d’instance qui n’a pas « rechercher si l’invitation lui était parvenue avant la tenue de la première réunion de négociation et que la seule information donnée par l’employeur de la date de la seconde réunion ne constituait pas une invitation régulière ».
La jurisprudence précisait également que les syndicats devaient être informés dans un temps suffisant afin de préparer la négociation.
Dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 25 janvier 2012 n°11-60.093, la cour a estimé « d’une part, que la méconnaissance par l’employeur du délai prévu à l’alinéa 3 de l’article L. 2314-5 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ne peut être une cause d’annulation du protocole préélectoral, que, d’autre part, ce texte ne fixe aucun délai entre l’invitation qui doit être adressée aux organisations syndicales et la date de réunion de la négociation du protocole d’accord préélectoral, cette invitation devant être effectuée en temps utile ».
Egalement, antérieurement à la loi du 5 mars 2014, en cas de renouvellement de l’institution, la méconnaissance du délai de convocation fixée jusqu’alors à un mois, au lieu de deux mois désormais fixé à l’article L.2324-4 alinéa 3 du Code du travail, n’était pas une cause d’annulation du protocole d’accord préélectoral (Soc. 25 janvier 2012, n°11-60.093).
II – Le délai de l’employeur à l’organisation des élections à la demande d’un salarié
– La demande d’un salarié à l’organisation de l’élection du comité social et économique
Art. L.2314-8 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
Modifié par l’Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017
« En l’absence de comité social et économique, l’employeur engage la procédure définie à l’article L. 2314-5 à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande.
Lorsque l’employeur a engagé le processus électoral et qu’un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de six mois après l’établissement de ce procès-verbal ».