La mise en place du bureau de vote : modalités et fonctionnement
SOMMAIRE
Pour chaque collège électoral, est constitué un bureau de vote dont les modalités de composition et de fonctionnement sont prévues par le protocole d’accord préélectoral.
La composition du bureau de vote
En l’absence de dispositions spécifiques prévues par le protocole d’accord préélectoral, la nomination des assesseurs se fait selon les règles de droit commun du droit électoral.
Selon un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 16 octobre 2013 n°12-21.448, la cour a énoncé que « à défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l’absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l’employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune ».
Il est à noter que l’employeur ne peut pas faire partie du bureau de vote en application de son principe de neutralité.
De même, le bureau de vote ne peut pas être composé de personnes qui n’appartiennent pas au collège électoral qui doit voter.
Dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 16 janvier 2008 n° 06-60.286, la cour a jugé que « la présence de personnes n’ayant pas la qualité d’électeur dans la composition du bureau de vote constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin ».
Enfin, Le bureau de vote ne peut pas être dépourvu de président.
Dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 13 février 2008 n° 07-60.097, la cour considère que « l’absence de président désigné dans les bureaux de vote, en violation des principes généraux du droit électoral, constitue, en raison de l’importance de ses attributions, une irrégularité qui porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales et compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin ».
Le rôle du bureau de vote
Le bureau de vote déclare l’ouverture du vote, vérifie l’identité des électeurs, s’assure du bon déroulement du scrutin, garantit la fermeture du scrutin et proclame les résultats.
Il est à noter que s’est développé un contentieux sur la tenue des listes d’émargement placé sous la surveillance du bureau de vote.
La jurisprudence ne fait pas application de l’article 62-1 alinéa 3 du Code électoral exigeant la signature des électeurs mais applique les principes généraux du droit, et notamment, le principe de sincérité du scrutin.
Selon un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 13 juillet 2004 n°03-60.160, « le tribunal d’instance, qui a relevé que le nombre des votants correspondait à la liste d’émargement, a pu décider, en l’absence d’allégation de fraude, que la circonstance que le vote des électeurs avait été constaté en apposant sur la liste d’émargement une croix et non une signature ou un paraphe, n’était pas de nature par elle-même à entraîner la nullité des votes ainsi constatés ; qu’après avoir retenu ensuite que les résultats du vote n’avaient pas été affectés par cette irrégularité, le tribunal d’instance a légalement justifié sa décision ».
Toutefois, par la suite, la cour de cassation a estimé que les croix inscrites sur les listes d’émargement au lieu et place des votants par les membres du bureau de vote sont de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin et justifie l’annulation du scrutin.
Selon un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 6 juillet 2005 n°04-60.422, « le tribunal en se fondant, pour prononcer l’annulation du scrutin, sur une critique de principe du système d’émargement des votants par une croix, sans constater que concrètement cette pratique avait favorisé des fraudes et notamment à présenter comme votants des salariés qui n’auraient pas pris part au vote, a méconnu les principes qui régissent l’organisation des élections du comité d’entreprise ; mais attendu que le tribunal, qui a constaté que, dans un certain nombre de cas, la liste d’émargement avait été complétée aux lieu et place des votants par les membres du bureau de vote, ce qui ne permettait pas de garantir la sincérité du scrutin ».