La dénonciation du protocole d’accord préélectoral suite à sa dénonciation
SOMMAIRE
– La cessation immédiate du protocole d’accord préélectoral suite à sa dénonciation
Chaque partie à l’accord peut dénoncer le protocole d’accord préélectoral.
Le régime de dénonciation des protocoles d’accords préélectoraux est différent de celui des accords collectifs de droit commun prévue aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation du protocole d’accord préélectoral entraîne la cessation immédiate de celui-ci.
La chambre sociale de la cour de cassation a énoncé dans un arrêt du 21 mars 1995 n°94-60.221 « que si en application de l’article L. 132-8 du Code du travail, un accord collectif dénoncé par les parties signataires continue, à défaut de conclusion d’un nouvel accord entre les parties, à produire effet pendant une durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation, un protocole d’accord préélectoral dénoncé avant les élections ne leur est en revanche plus applicable ».
La dénonciation doit être claire et non équivoque pour éviter toute reconduction tacite du protocole d’accord préélectoral antérieur.
Dans ce cas, suite à la dénonciation, l’employeur et les organisations syndicales doivent négocier un nouveau protocole d’accord préélectoral.
Il est à noter que si les dispositions électorales ont été prévues par un accord collectif et non par un protocole d’accord préélectoral, celles-ci peuvent être dénoncées dans les conditions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
Dans cette hypothèse, si un nouvel accord n’est pas conclu, l’accord collectif dénoncé par les parties signataires continue à produire effet pendant une durée d’un an.
– La dénonciation du protocole d’accord préélectoral non soumise aux délais de préavis de l’article L. 2261-9 du Code du travail
Selon la jurisprudence, la dénonciation d’un protocole d’accord préélectoral n’est pas soumise aux conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail relatif à la dénonciation des accords collectifs.
Dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 22 février 1996 n°95-60.566, la cour estime « d’une part, que la dénonciation d’un protocole préélectoral n’est pas soumise aux conditions prévues par l’article L. 132-8 du Code du travail pour la dénonciation des accords collectifs ; d’autre part, qu’en proposant un nouvel accord électoral puis en saisissant le tribunal d’instance, la société avait manifesté la volonté claire et non équivoque de dénoncer les protocoles antérieurs »
Une organisation syndicale signataire d’un protocole d’accord préélectoral peut, à tout moment, dénoncer ce protocole sans attendre le début des élections professionnelles pour lesquelles il a été conclu.