La contestation des résultats des élections du CSE
SOMMAIRE
La validité de l’élection réservée à la seule compétence du juge judiciaire
Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives à l’organisation matérielle du scrutin (date des élections, composition du bureau de vote, modalités de vote ou encore la proclamation des résultats).
Art. L. 2314-25 C. trav.
« Les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire.
Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’Etat ».
La qualité et l’intérêt à agir pour contester une irrégularité :
– L’employeur ou son représentant qui organise les élections professionnelles (Cass. soc., 15 janv. 2002, pourvoi n° 00-60.276). Ainsi, le chef d’un établissement distinct investi du pouvoir d’organiser les élections professionnelles dans son établissement peut saisir le tribunal judiciaire de tout litige relatif à l’organisation et à la régularité des élections (Cass. soc., 4 avr. 2007, pourvoi n° 06-60.112) ;
– Tout électeur, mais uniquement pour les élections de son collège électoral (Cass. soc., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-13.197). Le salarié qui invoquerait la non-convocation de certains syndicats à la négociation du protocole d’accord préélectoral n’a aucun intérêt à agir (Cass. soc., 7 avr. 1993, pourvoi n° 91-60.247). En revanche, un salarié qui revendiquerait l’existence d’une unité économique et sociale est admis à demander l’annulation des élections professionnelles effectuées dans sa seule société (Cass. soc., 14 janv. 1982, pourvoi n° 81-60.802). Un salarié qui a été licencié n’a plus ni intérêt, ni qualité à agir. Il retrouvera intérêt et qualité à contester la régularité de l’élection s’il est réintégré (Cass. soc., 21 nov. 2007, pourvoi n° 07-60.102).
– Tout candidat, pour l’élection du collège auquel il appartient (Cass. soc., 27 févr. 2013, pourvoi n° 11-60.195), même s’il a été élu et s’il a signé sans réserves le procès-verbal de dépouillement des résultats (Cass. soc., 21 nov. 2007, pourvoi n° 07-60.058).
tout syndicat, même non représentatif, qui n’a pas participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral ou qui n’a pas présenté de candidat, dès lors qu’il a des adhérents dans l’entreprise (Cass. soc., 12 juill. 2006, pourvoi n°05-60.353).
– Les syndicats ont tous qualité et intérêt à agir puisque par essence la régularité des élections professionnelles met en jeu l’intérêt collectif de la profession. Le syndicat qui souhaite contester les élections doit mandater à cet effet un représentant, par exemple un délégué syndical (Cass. soc., 31 janv. 2001, pourvoi n° 99-60.392). Ce représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts du syndicat l’habilitant à agir en justice. Ce pouvoir doit être produit en justice avant l’expiration du délai de 15 jours pour contester l’irrégularité des élections professionnelles. Passé ce délai, le défaut de pouvoir entraîne l’irrecevabilité de la demande.
Les contestations relevant de la compétence de la DREETS
(Rien n’est prévu dans le code sur cette question.)