La communication du PAP à l’inspecteur du travail et aux salariés
SOMMAIRE
Transmission du protocole d’accord préélectoral à l’inspecteur du travail à sa demande
A l’exception de l’article L2314-12 alinéa 2 du Code du travail qui prévoit que le protocole d’accord préélectoral modifiant le nombre et la composition des collèges électoraux doit être transmis à l’inspecteur du travail, aucune autre disposition légale ne prévoit d’hypothèse de transmission obligatoire du protocole d’accord préélectoral.
Art. L.2314-12 C. trav.
Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 – art. 1
« Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2314-11.
L’accord est communiqué, à sa demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. »».
Toutefois, en pratique, l’employeur peut prendre l’initiative d’envoyer le protocole d’accord préélectoral à l’inspecteur du travail ou lorsque le protocole le prévoit lui-même.
Pas de communication obligatoire du protocole d’accord préélectoral aux salariés
Aucune disposition légale n’impose de communication à titre individuel ou par affichage du protocole d’accord préélectoral aux salariés de l’entreprise.
Besoin d’organiser
vos élections CSE ?
DÉCOUVREZ NOTRE SOLUTION DE VOTE EN LIGNE