La contestation du protocole d’accord préélectoral
– Contestation relative à l’organisation des modalités des opérations électorales
La chambre sociale de la cour de cassation juge, dans un arrêt du 6 octobre 2011 n°11-60.035, que l’absence de majorité au sens de l’article L. 2314-6 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 permet « à la partie qui peut avoir un intérêt de saisir le juge d’instance d’une demande de fixation des modalités d’organisation et de déroulement du scrutin ». En cas d’absence de saisine du juge, l’employeur peut poursuivre les opérations électorales bien que le protocole d’accord préélectoral conclu soit imparfait. Le désaccord d’une organisation syndicale sur la validité du protocole d’accord préélectoral n’est pas alors un obstacle à la poursuite du processus électoral.
« Mais attendu que, sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par l’article L. 2314-6 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; qu’il s’ensuit » que « lorsque ces conditions ne sont pas remplies, cette circonstance ne rend pas irrégulier le protocole préélectoral mais a pour effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d’instance d’une demande de fixation des modalités d’organisation et de déroulement du scrutin ; Et attendu qu’en l’état des constatations du jugement relatives à l’absence de contestation au fond des stipulations de l’accord préélectoral », l’employeur peut poursuivre les opérations électorales.
L’arrêt du 6 octobre 2011 apporte également des précisions relatives à la contestation du protocole d’accord préélectoral répondant à la condition de la double majorité prévue à l’article L. 2314-6 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Selon la cour, toute personne intéressée signataire ou non signataire du protocole d’accord préélectoral pourrait en contester la validité devant le juge judiciaire dès lors que certaines de ses dispositions seraient contraires à l’ordre public.
« Mais attendu que, sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par l’article L. 2314-6 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; qu’il s’ensuit, d’une part, que lorsque le protocole d’accord préélectoral répond à ces conditions il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral »
On peut déduire de cet arrêt de 2011 que le contrôle du juge est de deux sortes :
- Lorsque le protocole d’accord préélectoral répond aux conditions de majorité de l’article L. 2314-6 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 , le juge se limite à exercer un strict contrôle de légalité de l’accord.
- Lorsqu’il existe un désaccord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, le contrôle du juge est élargi afin que celui-ci décide des modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.