La réunion de l’assemblée générale
SOMMAIRE
I – Les modalités relatives à la tenue de l’assemblée générale
II – Les types de scrutin des décisions collectives en assemblée générale
III – Les modes de scrutin des décisions collectives en assemblée générale
IV – La sanction des décisions collectives en cas de violation des règles légales ou statutaires
I – Les modalités relatives à la tenue de l’assemblée générale
A priori, l’assemblée générale de l’association ne peut délibérer valablement que si elle est régulièrement composée (Civ. 1ère, 3 juillet 2001 n°99-18.867).
Egalement, dans le silence des statuts, une feuille de présence n’est pas obligatoire (CA Bourges 26-6-2014 n° 13/01016, ch. civ. ; CA Lyon 10-2-2015 n° 13/06697, 1e ch. civ. B).
En ce qui concerne le procès-verbal relatif à la tenue de l’assemblée générale, bien qu’il ne soit pas obligatoire pour l’assemblée générale de l’association, il est conseillé d’en établir un, notamment, si à l’occasion de la réunion de l’assemblée, il est procédé à une modification des statuts.
Ainsi, selon un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 8 avril 2010 n°09-13.176, seul le procès-verbal permet d’attester que la modification statutaire a fait l’objet d’un vote en assemblée générale et que les formalités imposées par les statuts ont été respectées.
II – Les types de scrutin des décisions collectives en assemblée générale
Lorsque les statuts n’ont pas prévu de quorum pour l’adoption des décisions prises par l’assemblée générale, peu importe le nombre de sociétaires présents ou de procurations, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés (CA Colmar 16 octobre 2013 n° 12-02507, 1e ch. civ. A, Association fonds départemental des dégâts de sangliers du Bas-Rhin c/ Binz).
A priori, à défaut de disposition légale ou statutaire sur la majorité requise pour le vote des décisions en assemblée générale, l’unanimité s’impose pour les décisions modifiant des dispositions statutaires ou pour les décisions augmentant l’engagement des sociétaires alors que la majorité simple s’impose pour les autres types de décisions.
III – Les modes de scrutin des décisions collectives en assemblée générale
Les statuts prévoient les modes de vote pour les assemblées générales, notamment, le vote à main levée ou par écrit, le vote par procuration, le vote à l’urne, le vote par correspondance ou le vote électronique par internet.
- Cas des pouvoirs en blancs donnés au président de l’association
En ce qui concerne les pouvoirs en blancs donnés au président de l’association par le sociétaire, dans un arrêt de la 2éme chambre civile de la cour de cassation du 21 mai 2015 n° 14-16.098, la cour affirme que « la pratique des pouvoirs en blanc ne viole aucun principe d’ordre public régissant les associations en droit privé dès lors que leur utilisation et leurs effets sont clairement décrits dans les statuts de l’association considérée, de façon à ce que l’adhérent signataire d’un tel pouvoir ait parfaitement conscience du sens de son vote ».
IV – La sanction des décisions collectives en cas de violation des règles légales ou statutaires
Une assemblée générale irrégulière, non conforme aux règles légales et statutaires, peut être annulée.
Selon un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 27 juin 2000 n°98-23.193, « la nullité de la délibération d’une assemblée générale d’association résulte du seul fait que cette assemblée n’a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote », peu importe que les irrégularités commises ne soient pas susceptibles d’avoir une incidence sur les décisions prises en assemblée générale.
- Annulation de l’assemblée générale pour abus de droit
Il est à noter que la jurisprudence a transposé en droit des associations la théorie de l’abus de droit issu du droit des sociétés.
Ainsi, la résolution votée afin de favoriser les membres majoritaires d’une association porte atteinte à l’intérêt collectif et peut être annulée pour abus de majorité.
Selon un arrêt de la 1ère chambre civile du 4 avril 2006 n° 03-13.894, « la cour d’appel a déduit souverainement que les résolutions litigieuses, (…) avaient été prises dans l’unique dessein de favoriser les deux grandes surfaces majoritaires ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue par ailleurs de suivre l’association dans le surplus de son argumentation, a caractérisé l’atteinte à l’intérêt collectif et ainsi légalement justifié sa décision ».
L’annulation de la décision collective n’est pas une sanction automatique puisque la jurisprudence valide certaines décisions entachées d’irrégularité.
Selon un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 7 mai 2008 n°05-18.532, est considérée comme valable l’assemblée générale tenue sur un ordre du jour suffisamment précis compte tenu du conflit collectif en cours dans des conditions qui ne laissent pas de doute sur l’orientation des votes acquis.
La cour n’énonce que « ce « congrès » s’est tenu sur un ordre du jour suffisamment précis compte tenu du retentissement bien connu du conflit en cours, et dans des conditions qui ne laissent pas de doute sur l’orientation des votes acquis ».
Toutefois, l’inobservation du délai de prévenance prévu par les statuts demeure sans incidence sur les débats et leurs résultats, dès lors, l’assemblée générale est considérée comme valable faute de nullité prévue par les statuts.