Comment se déroule la convocation de l’assemblée générale en association
SOMMAIRE
La convocation à l’assemblée générale
La convocation à l’assemblée générale doit être adressée à la totalité des membres qui compose cette assemblée, sous peine d’annulation des résolutions adoptées (CA Aix-en-Provence 13-1-2015 n° 14/00327, 1e ch. A).
En principe, les statuts déterminent précisément les modalités de convocation de l’assemblée générale.
A défaut, le conseil d’administration fixe librement les formes de convocation avec pour seul obligation que la convocation soit portée à la connaissance de tous les membres de l’association.
Il appartient aux statuts de fixer la personne ou les organes de l’association auxquels reviennent l’initiative de la convocation.
Dans le cas d’une carence ou d’un refus des organes de direction de convoquer l’assemblée générale le fonctionnement de l’association est paralysé.
Selon la décision de la 1ère chambre de la Cour d’appel de Rennes du 22 avril 2014, il appartient à « tout intéressé » de solliciter par voie judiciaire la désignation d’un administrateur provisoire habilité à convoquer l’assemblée générale.
La cour énonce qu’« En cas d’urgence et de carence ou de refus du président paralysant le fonctionnement normal de l’association et mettant en péril les intérêts communs, il appartient à tout intéressé de solliciter, conformément au droit commun, la désignation par voie judiciaire d’un administrateur provisoire habilité à convoquer l’assemblée générale ». (CA Rennes 22-4-2014 n° 13/00398, 1e ch. : BAF 4/14 inf. 107).
- En cas de méconnaissance des règles de convocation
La méconnaissance des règles de convocation prévues par les statuts emporte la nullité de l’assemblée générale en raison du vice de forme de la convocation.
Seul un sociétaire, membre de l’association, peut se prévaloir de l’irrégularité de convocation de l’assemblée générale et non l’association elle-même qui n’a pas la qualité pour le faire.
Il est à préciser que selon un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 27 février 2013 n°11-29.039, « à défaut de sanction expressément prévue dans les statuts, la nullité des délibérations de l’assemblée générale d’une association n’est encourue que si l’irrégularité des formalités accomplies pour l’information des sociétaires convoqués a une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation ».
L’ordre du jour
Comme pour tous les autres groupements, les points faisant l’objet de débats à l’assemblée générale de l’association doivent être inscrits à l’ordre du jour.
Toutefois, la révocation d’un dirigeant sur incident de séance n’a pas besoin d’être inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 29 novembre 1994 n°92-18.018, la cour a estimé que « l’assemblée générale extraordinaire de l’association, régulièrement constituée, avait tous pouvoirs pour poursuivre ses travaux après le départ de M. X… et, spécialement, pour procéder à la révocation du mandat de certains administrateurs dès lors que les juges du second degré constataient que ce remplacement était justifié par les incidents survenus lors de la tenue de l’assemblée ».