L’organisation de la réunion du conseil d’administration de la mutuelle
SOMMAIRE
Art. L. 114-20 C. mut.
Modifié par Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 – art. 25
« Le président convoque le conseil d’administration et en établit l’ordre du jour.
Le conseil d’administration ne délibère que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’administration sont tenus à la confidentialité des informations données comme telles par le président ou les dirigeants.
Sauf lorsque le conseil d’administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 114-17 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent article et prévoir un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé d’administrateurs ».
Le quorum nécessaire à la délibération du conseil d’administration et la majorité requise pour l’adoption des décisions
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 114-20 du Code de la mutualité, le conseil d’administration ne délibère valablement que si le quorum atteint la moitié au moins de ses membres et le conseil vote les décisions à la majorité des administrateurs présents.
La prise en compte des administrateurs participant à la réunion par visioconférence dans le calcul du quorum et de la majorité pour l’adoption des décisions
Art. L. 114-20 C. mut.
Modifié par Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 – art. 25
« Sauf lorsque le conseil d’administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 114-17 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent article et prévoir un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé d’administrateurs ».