L’organisation du vote au sein de l’assemblée générale de la coopérative
SOMMAIRE
I – Les modalités de convocation de l’assemblée générale
II – La tenue de l’assemblée générale
III – Les modalités de vote de l’assemblée générale prévues par les statuts
IV – La majorité requise au vote des délibérations
I – Les modalités de convocation de l’assemblée générale
Art. R.213-10 CCH
« Dix jours au moins avant l’assemblée générale qui doit se tenir, conformément à l’article L. 213-7, avant le commencement des travaux pour en approuver les conditions techniques et financières d’exécution et les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix global seront répartis entre les locaux à édifier afin de déterminer le prix de chacun d’eux, chaque associé doit recevoir, en plus de l’ordre du jour et de la convocation à cette assemblée, des documents lui permettant d’examiner le bien-fondé des propositions de répartition du prix faites par les dirigeants de la société.
Ces documents indiquent la consistance et les caractéristiques techniques du ou des immeubles compris dans le programme, la surface des pièces et locaux avec leur destination, le prix de revient estimé du programme, les moyens et les conditions de financement, les dates prévues pour le commencement et l’achèvement des travaux.
Lorsqu’il est prévu de faire appel à un promoteur immobilier ou de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière au représentant légal de la société, le projet de contrat de promotion immobilière ou l’écrit prévu à l’article L. 213-6 est également notifié aux associés.
Le procès-verbal de délibération de l’assemblée est signé par le président et le secrétaire. Il indique le résultat de chaque vote. Il est annexé aux statuts.
Les notifications prévues au présent article sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
II – La tenue de l’assemblée générale
Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
Titre II : De l’organisation et de l’administration des coopératives.
Article 8
Modifié par Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 24
« L’assemblée générale se réunit au moins une fois l’an pour prendre notamment connaissance du compte rendu de l’activité de la société, approuver les comptes de l’exercice écoulé et procéder, s’il y a lieu, aux élections d’administrateurs ou gérants et de commissaires aux comptes. Les statuts peuvent prévoir que ces désignations doivent être prononcées au scrutin secret.
Le compte rendu d’activité mentionné à l’alinéa précédent comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce pour les coopératives qui remplissent les conditions fixées au sixième alinéa du même article. Ces informations font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues audit article ».
III – Les modalités de vote de l’assemblée générale prévues par les statuts
Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
Titre II : De l’organisation et de l’administration des coopératives.
Article 10
Modifié par Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 24
« Sauf disposition contraire des lois particulières, les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225-107 du code de commerce.
Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par le code de commerce.
Ils peuvent également décider que les associés seront répartis en sections délibérant séparément dont les délégués formeront l’assemblée générale de la coopérative ».
IV – La majorité requise au vote des délibérations
L’article L. 213-7 alinéa 3 du Code de la construction et de l’habitation fixe la majorité requise pour la validité des délibérations aux deux tiers au nombre total des associés. Toutefois, il n’y pas de quorum précis fixé par la loi pour l’assemblée générale.
On peut penser que le quorum devrait être fixé au deux tiers des associés comme pour la majorité requise.
Art. L.213-7 al. 3 CCH
« La majorité requise pour la validité des délibérations prévues au présent article est des deux tiers au moins du nombre total des associés ».