L’élection des administrateurs élus par les salariés au conseil d’administration
SOMMAIRE
I – Les conditions d’éligibilité et d’électorat relatives à l’élection des salariés élus au conseil d’administration
- Les conditions d’éligibilité des représentants des salariés élus au conseil d’administration
- Les conditions relatives à l’électorat des administrateurs élus par les salariés
- L’exclusion de la condition de détention d’actions de la société comme critère d’éligibilité au conseil d’administration
II – L’élection des administrateurs élus au conseil d’administration par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes
III – Le déroulement de l’élection des administrateurs élus par les salariés au conseil d’administration
- La répartition des sièges par collège
- Les types de scrutin à l’élection des représentants du personnel au conseil d’administration
- En cas de vacance, décès, démission, révocation ou rupture du contrat de travail de l’administrateur élu par le personnel
IV – Les contestations relatives à l’élection des administrateurs élus par le personnel au conseil d’administration
V – La protection de l’administrateur élu par le personnel au cours de son mandat
Les statuts de la société peuvent stipuler que le conseil d’administration est composé, en outre des administrateurs ordinaires, d’actionnaires élus par les salariés de l’entreprise et d’actionnaires des filiales directes et indirectes.
Art. L. 225-28 C. com.
Modifié par Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 – art. 9 (V)
« Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la société ou l’une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français antérieur de deux années au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Par dérogation, le second administrateur désigné en application du 4° du III de l’article L. 225-27-1 doit être titulaire d’un contrat de travail avec la société ou l’une de ses filiales directes ou indirectes antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans.
Tous les salariés de la société et le cas échéant de ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.
Lorsqu’un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés en application de l’article L. 225-27, les salariés sont divisés en deux collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel.
Lorsqu’il est fait application du même article L. 225-27, les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 423-2 du code du travail, soit par le vingtième des électeurs ou, si le nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d’entre eux. Lorsqu’il est fait application de l’article L. 225-27-1 du présent code, les candidats ou listes de candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du code du travail.
Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir pour l’ensemble du corps électoral, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative.
Dans les autres cas, l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.
Les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d’instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 433-11 du code du travail ».
I – Les conditions d’éligibilité et d’électorat relatives à l’élection des salariés élus au conseil d’administration
– Les conditions d’éligibilité des représentants des salariés élus au conseil d’administration
Les administrateurs élus par les salariés au conseil d’administration doivent être titulaires d’un contrat de travail dans l’entreprise ou du moins dans une filiale directe ou indirecte de la société dont le siège social se situe en France (Art. L. 225-28 al.1 C. com).
– Les conditions relatives à l’électorat des administrateurs élus par les salariés
Sont réputés être électeurs l’ensemble des salariés de la société, de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est en France et dont le contrat de travail est antérieur d’au moins trois mois à la date de l’élection (Art. L. 225-28 al.2 C. com).
Il est à noter que les salariés qui en raison des pouvoirs qu’ils détiennent dans l’entreprise peuvent être assimilés au chef d’entreprise sont exclus de l’électorat pour l’élection des administrateurs élus par les salariés.
– L’exclusion de la condition de détention d’actions de la société comme critère d’éligibilité au conseil d’administration
A priori, en application des articles L. 225-25 et L. 225-72 du Code de commerce, l’ensemble des administrateurs siégeant au conseil d’administration, qu’il s’agisse des administrateurs élus par les actionnaires ou des administrateurs élus le personnel salarié, ont l’obligation de détenir un certain nombre d’actions de la société.
Art. L. 225-25 C. com.
Modifié par Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 – art. 9 (V)
« Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent.
Si, au jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux actionnaires salariés nommés administrateurs en application de l’article L. 225-23, ni aux salariés nommés administrateurs en application des articles L. 225-27 et L. 225-27-1 ».
Art. L.225-72 C. com.
(rédaction identique pour les membres du conseil de surveillance – dans le cas où la société a pour organes sociaux un directoire et un conseil de surveillance)
Modifié par Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 – art. 9 (V)
Toutefois, les conditions auxquelles sont soumis les salariés pour être élu au conseil d’administration sont prévues des articles L. 225-28 à L. 225-34 du code de commerce.
De ce fait, l’obligation de posséder des actions de la société, en application de l’article L.225-25 du Code de commerce, n’est pas une condition d’éligibilité.
L’obligation d’acquérir des actions s’impose aux administrateurs seulement une fois qu’ils ont été élus.
II – L’élection des administrateurs élus au conseil d’administration par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes
Art. L. 225-27 C. com.
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 – art. 105 JORF 16 mai 2001
« Il peut être stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le tiers du nombre des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont un siège au moins.
Les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-17 ».
Art. L. 225-27-1 C. com.
Modifié par Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 – art. 11 (V)
Modifié par Loi n°2015-994 du 17 août 2015 – art. 10
« I. ― Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, il est stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du présent code, des administrateurs représentant les salariés.
Sauf lorsqu’elle est soumise à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue aux deux premiers alinéas du présent I si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les conditions et appliquant l’obligation prévues au même alinéa.
Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue aux deux premiers alinéas du présent I dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation.
II. ― Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze.
Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-17, ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-18-1. L’élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l’article L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise désigne une femme et un homme.
III. ― Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis, selon le cas, du comité de groupe, du comité central d’entreprise ou du comité d’entreprise, l’assemblée générale extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les administrateurs représentant les salariés, selon l’une des modalités suivantes :
1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225-28 ;
2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au I du présent article;
3° La désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du même code dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu’un seul administrateur est à désigner, ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections lorsque deux administrateurs sont à désigner ;
4° Lorsqu’au moins deux administrateurs sont à désigner, la désignation de l’un des administrateurs selon l’une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l’autre par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, par l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code.
L’élection ou la désignation des administrateurs représentant les salariés intervient dans les six mois suivant la modification des statuts prévue au premier alinéa du présent III.
IV. ― Si l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au conseil d’administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolution tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au même III.
A défaut de modification des statuts à l’issue du délai prévu au premier alinéa dudit III, les administrateurs représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III dans les six mois suivant l’expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’organiser l’élection.
V. ― Les sociétés répondant aux critères fixés au I du présent article et dont le conseil d’administration comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l’article L. 225-27 du présent code ou du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I à III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II.
Lorsque le nombre de ces administrateurs est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV sont applicables à l’expiration du mandat en cours des administrateurs représentant les salariés.
NOTA : Conformément à l’article 34 I de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l’article 1er fixe la date d’application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l’exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu’à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ».
Le mandat d’administra tueur élu par les salariés est incompatible avec certains mandats de représentants du personnel notamment le mandat de membre au comité d’entreprise, celui de délégué syndical, de délégué du personnel ou encore celui du CHSCT.
Dans le cas où l’administrateur est titulaire de deux mandats incompatibles, il est dans l’obligation de se démettre d’un ou plusieurs de ces mandats dans les huit jours sinon, dans le cas contraire, il est réputé démissionnaire de son mandat d’administrateur.
Art. L. 225-30 C. com.
Modifié par Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 – art. 9 (V)
« Le mandat d’administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l’article L. 225-27-1 est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d’entreprise, de membre du comité de groupe, de délégué du personnel ou de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société. Il est également incompatible avec tout mandat de membre d’un comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, de membre de l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code ou de membre d’un comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code. L’administrateur qui, lors de son élection ou de sa désignation en application de l’article L. 225-27-1 du présent code, est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat d’administrateur ».
III – Le déroulement de l’élection des administrateurs élus par les salariés au conseil d’administration
– La répartition des sièges par collège
En application de l’article L. 225-28 alinéa 3 du Code de commerce, « Lorsqu’un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés en application de l’article L. 225-27, les salariés sont divisés en deux collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel ».
– Les types de scrutin à l’élection des représentants du personnel au conseil d’administration
- scrutin majoritaire à deux tours en raison d’un seul siège à pourvoir dans l’ensemble du corps électoral ou un seul siège dans un collège électoral
Selon l’article L. 225-28 alinéa 5 du code de commerce, « Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir pour l’ensemble du corps électoral, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative».
Selon un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 13 décembre 1988 n°88-60.356, lorsqu’un accord a été conclu en application des statuts de la société, conformément à l’article L. 225-28 alinéa 8 du Code de commerce qui dispose que les modalités de scrutin sont fixées par les statuts, et qui prévoit qu’en cas de second tour de scrutin seuls les candidats du premier tour sont habilités à se présenter, un syndicat ne peut pas présenter une liste de candidats pour un collège « cadres » lors d’un second tour de scrutin dès lors qu’il n’a présenté aucun candidat lors du premier tour.
Selon la cour « qu’aux termes d’un accord conclu en application du statut de la Société Générale qui, conformément aux dispositions du 8e alinéa du texte susvisé, fixe les modalités du scrutin non prévues par la loi, » Dans le cas où un deuxième tour de scrutin serait nécessaire dans le collège » cadres « , seuls les candidats présentés au premier tour seront habilités à se présenter » ».
- scrutin à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage dans les autres cas
Selon l’article L. 225-28 alinéa 6 du code de commerce, « Dans les autres cas, l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un ».
– En cas de vacance, décès, démission, révocation ou rupture du contrat de travail de l’administrateur élu par le personnel
Art. L. 225-34 C. com.
Modifié par Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 – art. 9 (V)
« I.-En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d’un siège d’administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l’article L. 225-27-1, le siège vacant est pourvu de la manière suivante :
1° Lorsque l’élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, par le remplaçant ;
2° Lorsque l’élection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu ;
3° Lorsque la désignation a eu lieu selon l’une des modalités prévues aux 2° à 4° du III de l’article L. 225-27-1, par un salarié désigné dans les mêmes conditions.
II.-Le mandat de l’administrateur ainsi désigné prend fin à l’arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 ».
IV – Les contestations relatives à l’élection des administrateurs élus par le personnel au conseil d’administration
Art. L. 225-28 in fine C. com.
Modifié par Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 – art. 9 (V)
« Les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge d’instance qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 433-11 du code du travail ».
Il est à noter qu’en ce qui concerne la nomination des administrateurs, aux termes de l’article L. 225-29 alinéa 2 du Code de commerce, toute nomination intervenue en violation des articles L. 225-27, L. 225-28 et L. 225-29 alinéa 1 du Code de commerce entraîne la nullité de celle-ci.
Art. L. 225-29 C. com.
Modifié par Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 – art. 9 (V)
« La durée du mandat d’administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l’article L. 225-27-1 est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts.
Toute nomination intervenue en violation des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-28 et du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé ».
V – La protection de l’administrateur élu par le personnel au cours de son mandat
Les administrateurs élus par les salariés bénéficient de leur contrat de travail au cours de leur mandat.
Art. L. 225-31 C. com.
Modifié par Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 – art. 9 (V)
« Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat ».
– En cas de rupture de contrat de travail ou de révocation de l’administrateur élu par les salariés
La rupture du contrat de travail de l’administrateur élu met fin à son mandat d’administrateur.
La révocation de l’administrateur élu par les salariés ne peut intervenir uniquement que lorsque celui-ci commet une faute lors de l’exercice de son mandat.
Art. L.225-32 C. com.
Modifié par Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 – art. 9 (V)
« La rupture du contrat de travail met fin au mandat de l’administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l’article L. 225-27-1.
Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. La décision est exécutoire par provision ».