Tout savoir sur l’assemblée spéciale
SOMMAIRE
I – La compétence de l’assemblée spéciale
II – La tenue de l’assemblée spéciale
I – La compétence de l’assemblée spéciale
L’assemblée spéciale est réservée aux titulaires d’actions d’une catégorie déterminée d’actionnaires dont on envisage de modifier les droits contenus dans les statuts. Il s’agit de droits conférés par la loi ou par les statuts.
Art. L. 225-99 C. com.
Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 – art. 7
« Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée.
La décision d’une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d’actions n’est définitive qu’après approbation par l’assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.
Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.
Elles statuent dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 225-96 ».
Ainsi, la modification du régime des actions conférant des droits particuliers à une catégorie d’actionnaire déterminée doit, en premier lieu, faire l’objet d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire et, d’autre part, faire l’objet d’un consentement unanime de la part de l’assemblée spéciale composé uniquement des actionnaires titulaires de ces actions.
Peu importe que la diminution des droits d’une catégorie d’actionnaires déterminée soit l’objet principal de la modification des statuts ou bien la conséquence d’une modification statutaire plus large, dans les deux cas, il faut procéder à la réunion de l’assemblée spéciale.
L’assemblée spéciale est compétente pour réduire ou supprimer les droits attachées à ces catégories particulières d’actions devenant ainsi des actions ordinaires mais n’est pas compétente pour mettre fin à l’existence même de ces actions.
Pour supprimer définitivement l’existence même de ces actions, il faudrait recueillir le consentement des actionnaires titulaires de ces actions ou, à défaut, que les statuts aient prévu, au moment de la constitution de la société, des dispositions spécifiques sur la suppression de ces actions.
II – La tenue de l’assemblée spéciale
L’assemblée spéciale se réunit a priori avant l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire qui procède au vote des résolutions. Cela s’explique par le fait que l’assemblée spéciale donne son accord préalable au vote des résolutions par l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.
La loi n’a pas prévu de délai spécifique mais il est primordial de recueillir l’autorisation de l’assemblée spéciale dès lors que la modification des statuts a été votée par l’assemblée générale.
– Le quorum nécessaire à la tenue de l’assemblée spéciale
Aux termes de l’article L. 225-99 du Code de commerce, le quorum requis pour la tenue de l’assemblée spéciale est fixé au tiers des actionnaires présents ou représentés lors de la première convocation de l’assemblée spéciale ou le cinquième lors de la seconde convocation de l’assemblée.
Art. L. 225-99 C. com.
Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 – art. 7
« Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée.
La décision d’une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d’actions n’est définitive qu’après approbation par l’assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.
Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.
Elles statuent dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 225-96 ».
– La majorité requise à l’adoption des projets de résolution
L’assemblée spéciale statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 225-96 du Code du commerce, à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires qui participent au vote.
Art. L. 225-96 al. 3 C. com.
Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 – art. 7
« Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ».
Toutefois, comme pour l’assemblée extraordinaire, il est possible que des actionnaires minoritaires représentants plus d’un tiers de voix peuvent faire blocage à la modification des statuts de la société.