L’organisation de l’assemblée générale extraordinaire
SOMMAIRE
I – La convocation de l’assemblée générale extraordinaire
II – L’ordre du jour
III – La participation à l’assemblée générale extraordinaire
L’assemblée générale extraordinaire a compétence pour modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.
Art. L.225-96 C. com.
Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 – art. 7
« L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d’un regroupement d’actions régulièrement effectué.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ».
La compétence de l’assemblée générale extraordinaire est d’ordre public. La compétence de cette assemblée se limite à la modification des statuts.
De cette manière, l’assemblée générale extraordinaire ne peut pas empiéter sur les attributions du conseil d’administration ou du directoire et conseil de surveillance et également de l’assemblée générale ordinaire.
Il est à noter que selon un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 26 octobre 2010 n°09-71.404, « l’article L. 225-96 du code de commerce, qui habilite l’assemblée générale extraordinaire à modifier les statuts en toutes leurs dispositions, n’impose pas que cette assemblée statue sur rapport du conseil d’administration » et que l’absence d’un tel rapport n’est pas « de nature à entraîner l’annulation de l’assemblée générale ».
I – La convocation de l’assemblée générale extraordinaire
Aucune disposition légale n’impose une périodicité de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire.
La question de convoquer l’assemblée générale extraordinaire est à la libre appréciation des organes dirigeants et des actionnaires.
Toutefois, dans certaines hypothèses, le législateur impose une convocation de l’assemblée générale extraordinaire.
- En cas d’expiration de la société
Dans le cas d’expiration de la société, l’assemblée générale extraordinaire doit être convoquée au moins un an avant la date d’expiration de la société afin que celle-ci soit prorogée.
Art. 1844-6 C. civ.
« La prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée.
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus ».
- En cas de pertes entraînant une baisse des capitaux propres
Dans le cas où dans les quatre mois suivants l’approbation des comptes, les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social en raison de pertes, le conseil d’administration ou le directoire, selon la forme de la société, doit convoquer l’assemblée générale extraordinaire afin de décider s’il y a lieu ou pas de dissoudre la société.
Art. L. 225-248 C. com.
Créé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000 rectificatif JORF 18 novembre 2000
« Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article L. 224-2 de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l’assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n’a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n’ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».
- Dans les sociétés où les salariés détiennent plus de 3% du capital social : nomination des salariés administrateurs
Dans les sociétés où les salariés détiennent plus de 3% du capital social, une assemblée générale extraordinaire doit être réunie afin de modifier les statuts pour que des représentants des salariés actionnaires soient nommés en tant qu’administrateurs.
Art. L. 225-23 C. com.
Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 – art. 32 (V) JORF 31 décembre 2006
« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsque le rapport présenté par le conseil d’administration lors de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l’article L. 225-102. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. Ces administrateurs sont élus parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d’un fonds commun de placement d’entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-17. La durée de leur mandat est déterminée par application de l’article L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l’arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail.
Si l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au conseil d’administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l’alinéa précédent et au dernier alinéa du présent article.
Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs.
Les sociétés dont le conseil d’administration comprend un ou plusieurs administrateurs nommés parmi les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés élus en application des dispositions de l’article L. 225-27, ne sont pas tenues aux obligations prévues au premier alinéa.
Lorsque l’assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévoyant l’élection d’un ou plusieurs administrateurs par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 225-27 ».
Par ailleurs, tous les trois ans, doit être convoquée une assemblée générale extraordinaire dans le but d’augmenter la participation des apports en numéraire des salariés au capital social de la société.
Art. L. 225-129-6 C. com.
Modifié par Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 – art. 13
« Lors de toute décision d’augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d’une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail, lorsque la société a des salariés. Toutefois, l’assemblée générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de résolution lorsqu’elle délègue sa compétence pour réaliser l’augmentation de capital conformément à l’article L. 225-129-2.
Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail si, au vu du rapport présenté à l’assemblée générale par le conseil d’administration ou le directoire en application de l’article L. 225-102, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 représentent moins de 3 % du capital. Ce délai est repoussé à cinq ans si, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, une assemblée générale extraordinaire s’est prononcée depuis moins de trois ans sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital dans les conditions prévues à la même section 4.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du présent code lorsque la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d’augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées ».
- En cas d’harmonisation des statuts avec une réforme législative
Il est parfois nécessaire de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de procéder à une harmonisation des statuts avec les nouvelles dispositions issues d’une réforme législative.
II – L’ordre du jour
L’ordre du jour est librement fixé par l’auteur de la convocation qui convoque l’assemblée générale extraordinaire.
Art. L. 225-105 C. com.
Modifié par Ordonnance n°2010-1511 du 9 décembre 2010 – art. 2
« L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci peut réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé par ledit décret.
L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.
L’ordre du jour de l’assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.
Lorsque l’assemblée est appelée à délibérer sur des modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise sur lesquelles le comité d’entreprise a été consulté en application de l’article L. 432-1 du code du travail, l’avis de celui-ci lui est communiqué.
NOTA : Ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010 article 7 : Les présentes dispositions s’appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011 ».
Au sens de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, lorsque l’assemblée générale extraordinaire est convoquée pour décider une augmentation du capital, l’ordre du jour doit comporter un projet de résolution prévoyant la participation des salariés à cette augmentation du capital ou à une autre augmentation du capital spécialement prévue pour les salariés.
Il s’agit d’une obligation générale qui s’applique même en l’absence d’une mise ne place d’un plan épargne salariale.
Toutefois, l’assemblée générale extraordinaire est toujours libre de refuser d’adopter une telle résolution.
III – La participation à l’assemblée générale extraordinaire
De la même façon que dans les assemblées générales ordinaires, l’ensemble des actionnaires sont invités à participer à l’assemblée générale extraordinaire et également à participer au vote des projets de résolution qui y sont présentés.
Par ailleurs, comme pour les assemblées générales ordinaires, des dispositions excluent expressément du vote, pour les assemblées générales extraordinaires, certains actionnaires qui auraient un intérêt personnel à l’adoption d’un projet de résolution.
Ainsi, les actionnaires qui ont fait un apport en nature, qui ont bénéficié d’un avantage particulier ou encore ceux pour lesquels l’assemblée extraordinaire a été convoqué afin de supprimer un droit préférentiel de souscription ne peuvent pas prendre part au vote des résolutions présentées lors de cette assemblée.
Art. L. 225-10 C. com.
« Lorsque l’assemblée délibère sur l’approbation d’un apport en nature ou l’octroi d’un avantage particulier, les actions de l’apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
L’apporteur ou le bénéficiaire n’a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire ».
Art. L. 225-147 C. com.
Modifié par Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 – art. 7
« En cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11.
Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions principales de leur rapport, le délai dans lequel il doit être remis et les conditions dans lesquelles il est mis à la disposition des actionnaires. Les dispositions de l’article L. 225-10 sont applicables à l’assemblée générale extraordinaire.
Si l’assemblée approuve l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers, elle constate la réalisation de l’augmentation du capital.
Si l’assemblée réduit l’évaluation des apports ainsi que la rémunération d’avantages particuliers, l’approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l’augmentation du capital n’est pas réalisée.
Les titres de capital émis en rémunération d’un apport en nature sont intégralement libérés dès leur émission.
L’assemblée générale extraordinaire d’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé peut déléguer, pour une durée maximale de vingt-six mois, au conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 10 % de son capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 ne sont pas applicables. Le conseil d’administration ou le directoire statue conformément au troisième ou quatrième alinéa ci-dessus, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ».
Art. L. 225-138 C. com.
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 – art. 13 JORF 26 juin 2004
« I. – L’assemblée générale qui décide l’augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées. A cette fin, elle peut supprimer le droit préférentiel de souscription. Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’elles possèdent. La procédure prévue à l’article L. 225-147 n’est pas applicable.
Lorsque l’assemblée générale extraordinaire supprime le droit préférentiel de souscription en faveur d’une ou plusieurs catégories de personnes répondant à des caractéristiques qu’elle fixe, elle peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire le soin d’arrêter la liste des bénéficiaires au sein de cette ou de ces catégories et le nombre de titres à attribuer à chacun d’eux, dans les limites des plafonds prévus au premier alinéa de l’article L. 225-129-2. Lorsqu’il fait usage de cette délégation, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à la prochaine assemblée générale ordinaire, certifié par le commissaire aux comptes, décrivant les conditions définitives de l’opération.
II. – Le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes.
III. – L’émission doit être réalisée dans un délai de dix-huit mois à compter de l’assemblée générale qui l’a décidée ou qui a voté la délégation prévue à l’article L. 225-129 ».
– Le quorum nécessaire à la tenue de l’assemblée générale extraordinaire
Le quorum retenu pour la tenue de l’assemblée générale extraordinaire est celui lors de la première convocation fixée au tiers des actions ayant le droit de vote.
En ce qui concerne la méthode de calcul du quorum, elle est la même que celle retenue pour l’assemblée générale ordinaire.
Le quorum se calcule sur les actions ayant le droit de vote.
On exclut du calcul du quorum l’ensemble des actions qui sont privées du droit de vote pour un motif quelconque : sanction, conflit d’intérêt ou en raison de leur nature tel que l’action à dividende prioritaire sans droit de vote.
Dans le cas où le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, une seconde assemblée est convoquée dans un délai minimum de six jours.
Le quorum requis pour cette seconde assemblée n’est plus que du quart des actionnaires présents ou représentées.
Dès lors que le quart n’est pas réuni, il impossible de procéder à quelque modification que ce soit des statuts de la société.
Souvent en raison en l’absence de quorum atteint lors de la première convocation, une seconde assemblée est organisée pour laquelle il est préférable de prévoir sur la seconde convocation la date et le lieu de celle-ci, dans le cas contraire, on fait application des règles de formes légales pour la convocation.
Art. L. 225-96 C. com.
Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 – art. 7
« L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d’un regroupement d’actions régulièrement effectué.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ».
Art. R.225-70 C. com.
« Lorsqu’une assemblée n’a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l’article R. 225-67 et l’avis de convocation rappelle la date de la première.
Il en est de même pour la convocation d’une assemblée générale extraordinaire ou d’une assemblée spéciale prorogée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 225-96 et au troisième alinéa de l’article L. 225-99 ».
Au même titre que le régime de sanction applicable pour l’assemblée générale ordinaire, la violation des règles de quorum pour l’assemblée générale extraordinaire est sanctionnée par la nullité obligatoire prévue à l’article L. 225-121 alinéa 1 du Code de commerce.
– La majorité requise à l’adoption des projets de résolution
L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires qui participent au vote.
Art. L. 225-96 al. 3 C. com.
Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 – art. 7
« « Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ».
Toutefois, des actionnaires minoritaires représentants plus d’un tiers de voix peuvent faire blocage à la modification des statuts de la société.
Il est à noter que la violation des règles de majorité pour l’assemblée générale extraordinaire est sanctionnée par la nullité obligatoire aux termes de l’article L. 225-121 alinéa 1 du Code de commerce.
– Dérogations aux règles de quorum et de majorité pour certains projets de résolutions
Dans le cas d’une augmentation du capital par incorporation de réserves, on est fait dérogation aux règles de quorum et de majorité posées par l’article L. 225-96 du Code de commerce.
Les règles de quorum et de majorité retenues sont celles applicables à l’assemblée majoritaire ordinaire.
Art. L. 225-130 C. com.
Modifié par Ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 – art. 14
« Lorsque l’augmentation du capital, que ce soit par émission de titres de capital nouveaux ou par majoration du montant nominal des titres de capital existants, est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, l’assemblée générale, par dérogation aux dispositions de l’article L. 225-96, statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L. 225-98. Dans ce cas, elle peut décider que les droits formant rompus ne sont ni négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants sont vendus. La vente des titres de capital qui n’ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits interviennent dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Lorsque ces titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d’un dépositaire central, la vente de ces titres correspondant aux droits formant rompus est réalisée, sauf si l’assemblée générale en décide autrement, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’augmentation de capital par majoration du montant nominal des titres de capital, en dehors des cas prévus à l’alinéa précédent, n’est décidée qu’avec le consentement unanime des actionnaires ».
Dans le cas de la transformation d’une société anonyme en SARL, il est également fait dérogation aux règles de quorum et majorité posées par l’article 225-96 du Code de commerce. On fait alors application des règles relatives à la SARL.
Art. L. 225-245 C. com.
« La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme ».
– Les modalités de vote en assemblée générale extraordinaire
Les modalités de vote pour l’assemblée générale extraordinaire sont les mêmes que celles applicables pour l’assemblée générale ordinaire.
Chaque actionnaire peut participer au vote à l’exception des cas d’exclusions prévus par la loi et chaque action donne droit à une voix.