Participation des actionnaires à l’assemblée générale ordinaire
SOMMAIRE
– La représentation d’un actionnaire par un mandataire à l’assemblée générale ordinaire
L’actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale ordinaire par un autre actionnaire, par son conjoint ou par la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité.
L’actionnaire peut également se faire représenter par toute autre personne physique de son choix.
Le mandataire doit informer l’actionnaire de tout risque de conflit d’intérêt qui pourrait avoir lieu dans le cadre de ce mandat.
Ce mandat est régi par les règles de droit commun. L’actionnaire peut prévoit un sens de vote impératif ou laisser au mandataire le choix du sens de vote qu’il souhaite exprimer.
Un mandataire peut recevoir plusieurs procurations de plusieurs actionnaires différents.
Art. L. 225-106 C. com.
Modifié par Ordonnance n°2010-1511 du 9 décembre 2010 – art. 3
« I.-Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.
Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix :
1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;
2° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l’autorité dans des conditions fixées par son règlement général, et que les statuts le prévoient.
II.-Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
III.-Avant chaque réunion de l’assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l’article L. 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l’assemblée générale conformément aux dispositions du présent article.
Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l’article L. 225-23 ou de l’article L. 225-71, l’assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise détenant des actions de la société.
Cette consultation est également obligatoire lorsque l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l’article L. 225-23 ou de l’article L. 225-71.
Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.
Pour toute procuration d’un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire doit faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
NOTA : Ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010 article 7 : Les présentes dispositions s’appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011 ».
Il est à noter que le mandat peut être donné soit à un mandataire physiquement présent à l’assemblée générale soit à un mandataire participant à l’assemblée générale pour visioconférence. L’article L.225-107 II du Code de commerce ne fait pas de distinction.
Art. L.225-107 C. com.
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 – art. 115
« II. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Lorsque le mandat est donné à un mandataire à titre personnel et spécial, le mandat n’est prévu que pour une seule assemblée générale ordinaire.
Art. R. 225-79 C. com.
Modifié par Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 – art. 4
« La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée est signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de signature électronique, et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n’a pas la faculté de se substituer une autre personne.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, la signature de l’actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire peut résulter d’un procédé fiable d’identification de l’actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s’attache.
Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l’une ordinaire, l’autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Il est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé permettent la notification de la désignation et de la révocation du mandataire par voie électronique ».
Le mandataire doit informer l’actionnaire de tout risque de conflit d’intérêt qui pourrait avoir lieu dans le cadre de son mandat.
Art. R. 225-82-1 C. com.
Créé par Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 – art. 8
« Pour l’application de l’article L. 225-106-1, l’information incombant au mandataire est délivrée par celui-ci à l’actionnaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, si le mandataire a préalablement recueilli l’accord de l’actionnaire, par un moyen de communication électronique.
NOTA : Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 art 13 : Les présentes dispositions s’appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011 ».
– La sollicitation active de mandats par une tierce personne
Il est possible qu’une personne sollicite les actionnaires pour les représenter en tant que mandataire lors de l’assemblée générale ordinaire. Ce mandataire fait connaître au préalable ses intentions de vote sur les projets de résolution présentés lors de l’assemblée générale ordinaire.
Dès lors que cette personne reçoit mandat, elle exerce son vote conformément aux intentions de vote rendues publiques.
Art. L. 225-106-2 C. com.
Créé par Ordonnance n°2010-1511 du 9 décembre 2010 – art. 4
« Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats, en proposant directement ou indirectement à un ou plusieurs actionnaires, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, de recevoir procuration pour les représenter à l’assemblée d’une société mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 225-106, rend publique sa politique de vote.
Elle peut également rendre publiques ses intentions de vote sur les projets de résolution présentés à l’assemblée. Elle exerce alors, pour toute procuration reçue sans instructions de vote, un vote conforme aux intentions de vote ainsi rendues publiques.
Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
NOTA : Ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010 article 7 : Les présentes dispositions s’appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011 ».
L’article L. 225-106-3 du Code de commerce précise les principes auxquels se réfère le mandataire pour l’exercice de son droit de vote pour lequel il a reçu procuration sans instructions de vote.
Art. R. 225-82-3 C. com.
Créé par Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 – art. 8
« I. ― Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats au sens de l’article L. 225-106-2 publie sur son site internet un document intitulé » politique de vote ”, régulièrement mis à jour. Ce document peut en outre être consulté à l’adresse du domicile ou du siège social qu’il mentionne.
II. ― Il contient :
1° Pour une personne physique, ses nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ;
2° Pour une personne morale, sa forme juridique, sa raison ou dénomination sociale, le montant de son capital social, l’adresse de son siège social, son objet, ainsi que les organes chargés d’instruire et d’analyser les résolutions soumises et ceux chargés de décider des votes qui seront émis.
III. ― Ce document décrit les principes auxquels le mandataire entend se référer à l’occasion de l’exercice des droits de vote correspondant à des procurations reçues sans instructions de vote.
Il présente la politique de vote de l’intéressé par rubrique correspondant aux différents types de résolutions soumises aux assemblées.
Les rubriques portent au moins sur :
1° Les décisions entraînant une modification des statuts ;
2° L’approbation des comptes et du résultat ;
3° La nomination et la révocation des organes sociaux ;
4° Les conventions mentionnées aux articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 et aux articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90 ;
5° Les programmes d’émission et de rachat des titres de capital ;
6° La désignation des commissaires aux comptes.
Ce document décrit en outre les procédures destinées à déceler, prévenir et régler les conflits d’intérêts susceptibles d’affecter le libre exercice par l’intéressé des droits de vote.
IV. ― La publicité des intentions de vote mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 225-106-2 est assurée sur le site internet de la personne qui procède à la sollicitation active de mandats.
NOTA : Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 art 13 : Les présentes dispositions s’appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011 ».
– Pouvoir en blanc donné à un mandataire
L’actionnaire n’a pas désigné au préalable un mandataire pour le représenter à titre personnel. Il se borne alors à donner « pouvoir » à la société sans indiquer de mandataire pour le représenter et sans indiquer de sens de vote.
Le pouvoir en blanc donné par l’actionnaire sert alors à émettre un vote favorable à l’adoption des projets de résolution proposés ou agrées par le conseil d’administration ou le directoire et un vote défavorable aux autres projets de résolutions.
Art. L. 225-106 C. com.
Modifié par Ordonnance n°2010-1511 du 9 décembre 2010 – art. 3
« III.-(…) Pour toute procuration d’un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire doit faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant ».
Les pouvoirs en blanc sont remis au président de l’assemblée générale qui doit les utiliser conformément à ce qui est prévu à l’article L. 225-106 du Code de commerce. Il ne peut pas utiliser ces pouvoirs en blanc dans un autre sens que ce qui est prévu par la loi.
Il est à noter que lorsqu’au cours de l’assemblée générale ordinaire on propose une modification d’un projet de résolution, le conseil d’administration ou le directoire se réunit pour se prononcer sur cette modification.
Toutefois, n’étant pas toujours le cas, il est préférable d’indiquer dans la procuration de vote si, en cas de modification, l’actionnaire accepte les modifications des projets de résolutions ou s’il s’en remet à la décision du président de l’assemblée générale ordinaire.
Dans le cas d’une utilisation irrégulière des pouvoirs en blancs, celle-ci est sanctionnée par la nullité de la délibération de l’assemblée générale ordinaire.
Art. L. 235-1 al. 2 C. com.
« La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats ».
– La forme du mandat
En ce qui concerne la forme du mandat, celui-ci doit être conclu par écrit sur support papier ou être établi et transmis à la société par voie électronique si les statuts de la société le prévoient.
Aux termes de l’article R. 225-79 du Code de commerce, le mandat doit indiquer l’identité du mandataire et du mandant et doit être signé par le mandant à l’aide d’un procédé de signature électronique.