La procédure de convocation de l’assemblée générale ordinaire
SOMMAIRE
- Les organes habilités à convoquer l’assemblée générale
- Les mécanismes subsidiaires de convocation de l’assemblée générale ordinaire
- La forme de convocation à l’assemblée générale ordinaire
- Le délai de convocation
- Le contenu de la convocation
- L’ordre du jour de l’assemblée générale
- Les sanctions relatives au non-respect des règles de convocation
Les organes habilités à convoquer l’assemblée générale
A priori, l’assemblée générale d’actionnaires est convoquée par le conseil d’administration.
Il s’agit du conseil d’administration, en sa qualité d’organe collégial, qui convoque l’assemblée générale ordinaire. Un administrateur seul ne peut pas convoquer tout seul l’assemblée générale ordinaire.
Art. L. 225-103 C. com.
Modifié par Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 – art. 17
« I.-L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas.
II.-A défaut, l’assemblée générale peut être également convoquée :
1° Par les commissaires aux comptes ;
2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d’une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ;
3° Par les liquidateurs ;
4° Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d’achat ou d’échange ou après une cession d’un bloc de contrôle.
III.-Dans les sociétés soumises aux articles L. 225-57 à L. 225-93, l’assemblée générale peut être convoquée par le conseil de surveillance.
IV.-Les dispositions qui précédent sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires agissant en désignation d’un mandataire de justice doivent réunir au moins un vingtième des actions de la catégorie intéressée.
V.-Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département ».
Par ailleurs, le conseil d’administration peut déléguer à son président le pouvoir de convoquer l’assemblée générale ordinaire.
Toutefois, le directeur général n’est pas habilité à convoquer tout seul l’assemblée mais il peut en faire la demande auprès du président du conseil d’administration.
Art. L. 225-36-1C. com
Créé par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 – art. 106
« Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d’administration.
Lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d’administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.
Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé.
Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents ».
- Convocation de l’assemblée générale ordinaire dans les sociétés avec un directoire
Il est à noter que dans les sociétés avec un directoire, l’assemblée générale est convoquée soit par le directoire soit par le conseil de surveillance.
Selon l’article L. 225-103 III du code de commerce « III.-Dans les sociétés soumises aux articles L. 225-57 à L. 225-93, l’assemblée générale peut être convoquée par le conseil de surveillance ».
Il n’est pas prévu un ordre de convocation entre les deux organes. Toutefois, la convocation de l’assemblée générale ordinaire est une obligation pour le directoire alors qu’il reste une simple faculté pour le conseil de surveillance.
Pour éviter que les deux organes en désaccord convoquent chacun l’assemblée générale ordinaire, conduisant au vote de résolutions contradictoires, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale sera convoquée obligatoirement par le directoire ou, à défaut par le conseil de surveillance, en cas de refus du directoire.
Les mécanismes subsidiaires de convocation de l’assemblée générale ordinaire
Lorsque les organes sociaux refusent de convoquer l’assemblée générale, l’assemblée générale doit pouvoir être convoquée par des mécanismes subsidiaires de convocation.
- Convocation de l’assemblée générale par le commissaire au compte
Le commissaire au compte peut convoquer, selon son appréciation, l’assemblée générale ordinaire dés lors que les organes normalement compétents refusent de la convoquer. Lorsque plusieurs commissaires aux comptes existent, chacun d’entre eux doivent être d’accord à la convocation de l’assemblée générale. Dans le cas d’un désaccord entre eux, le commissaire aux comptes qui souhaite convoquer l’assemblée générale doit en faire la demande auprès du président du tribunal de commerce qui statue en référé sur sa demande. En raison du caractère subsidiaire de sa compétence, le commissaire aux comptes doit, avant de procéder à la convocation de l’assemblée, faire la demande auprès des organes sociaux (conseil d’administration ou directoire/conseil de surveillance) habilités à convoquer l’assemblée générale ordinaire.
Art. L. 225-103 C. com.
Modifié par Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 – art. 17
« I.-L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas. II.-A défaut, l’assemblée générale peut être également convoquée : 1° Par les commissaires aux comptes ».
- Convocation de l’assemblée générale par un mandataire de justice, par tout intéressé, par un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social ou par une association d’actionnaires
Art. L. 225-103 I. 2° C. com.
Modifié par Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 – art. 17
« I.-L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas. II.-A défaut, l’assemblée générale peut être également convoquée : 2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d’une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ».
La demande de convocation peut être faite par un mandataire, toute personne ayant un intérêt, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social. Il est à noter que dans les sociétés cotées, la demande peut émanée d’une association remplissant les conditions fixées à l’article L. 225-120 du Code de commerce.
Art. L.225-120 C. com.
Modifié par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 – art. 22 (V) JORF 9 septembre 2005
« I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d’une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 225-103, L. 225-105, L. 823-6, L. 225-231, L. 225-232, L. 823-7 et L. 225-252, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l’Autorité des marchés financiers. II.-Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l’alinéa précédent, est, selon l’importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu’il suit : 1° 4 % entre 750 000 euros et jusqu’à 4 500 000 euros ; 2° 3 % entre 4 500 000 euros et 7 500 000 euros ; 3° 2 % entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros ; 4° 1 % au-delà de 15 000 000 euros ».
Par ailleurs, si l’assemblée générale n’a pas été réunie dans un délai de six mois, tout actionnaire peut saisir le président du tribunal de commerce compétent statuant en référé, afin d’imposer aux dirigeants de la société de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Art. L. 225-100 al.1 C. com.
Modifié par Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 – art. 17
« L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée générale ordinaire n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder ».
Dans cette hypothèse, le tribunal de commerce doit s’assurer que la demande de convocation est conforme à l’intérêt de la société et ne vise pas seulement à satisfaire l’intérêt personnel de l’actionnaire demandeur. Selon un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 19 juin 1990 n°89-14.092, « c’était dans un but légitime d’information et dans l’intérêt du devenir de la société que la désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convocation d’une assemblée générale avait été demandée ; qu’en retenant ainsi que cette demande tendait bien à des fins conformes à l’intérêt social, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ». Dans le cas où le tribunal fait droit à la demande de l’actionnaire, le mandataire convoque l’assemblée générale ordinaire au siège social de la société ou dans tout autre lieu prévu par les statuts. Le mandataire de justice a pour unique mission de convoquer l’assemblée générale ordinaire et de la présider. Il ne peut pas en fixer l’ordre du jour.
- Convocation de l’assemblée générale ordinaire à la demande des représentants du personnel
La demande de convocation de l’assemblée générale ordinaire peut émaner des représentants du personnel au comité d’entreprise. La demande du comité d’entreprise suppose, au préalable, une délibération de l’instance pour faire la demande en justice de convocation de l’assemblée générale. Toutefois, la demande en justice de la désignation d’un mandataire de justice ne nécessite pas une mise ne demeure préalable du dirigeant mais doit être adressée directement au tribunal de commerce statuant en référé. Toutefois cette demande de convocation par le comité d’entreprise ne doit pas amener celui-ci à s’immiscer dans la gestion courante de la société qui revient aux organes dirigeants. Lorsque l’assemble générale ordinaire est convoquée à la demande du comité d’entreprise, les représentants élus de l’instance assistent à la réunion de l’assemblée générale mais ne participent pas aux débats ni au vote des résolutions.
Art. L.2323-67 C. trav.
« Dans les sociétés, le comité d’entreprise peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale des actionnaires en cas d’urgence. Il peut également requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour des assemblées. Deux membres du comité d’entreprise, désignés par le comité et appartenant l’un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou les personnes mentionnées aux articles L. 2323-64 et L. 2323-65 peuvent assister aux assemblées générales. Ils sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l’unanimité des associés ».
Art. R. 2323-13 C. com.
« Le comité d’entreprise représenté par un de ses membres peut, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2323-67, demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation d’un mandataire de justice chargé de convoquer l’assemblée des actionnaires. L’ordonnance fixe l’ordre du jour ».
Le délai de convocation
Art. L. 225-104 C. com.
« La convocation des assemblées d’actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés ».
Art. R. 225-69 C. trav.
Modifié par Décret n°2010-684 du 23 juin 2010 – art. 3
« Le délai entre la date soit de l’insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l’envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par télécommunication électronique, et la date de l’assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de dix jours sur convocation suivante. Lorsque l’assemblée est convoquée en application des dispositions de l’article L. 233-32, ce délai est au moins de six jours sur première convocation et de quatre jours sur convocation suivante. En cas d’ajournement de l’assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.
NOTA : Décret n° 2010-684 du 23 juin 2010 art 9 : les présentes dispositions s’appliquent aux assemblées générales tenues à compter du 1er octobre 2010 ».
Le délai de convocation a pour but de garantir la venue des actionnaires à l’assemblée générale et également de leur permettre d’exercer dans les temps leur droit d’information.
Les statuts de la société ne peuvent pas prévoir un délai plus court que celui de quinze jours prévu par la loi. En revanche, on peut se demander si les statuts ne pourraient pas prévoir un délai plus long des lors que l’article R. 225-69 du Code de commerce précise « au moins de quinze jours ».
Le contenu de la convocation
- La date de réunion de l’assemblée générale
La convocation précise la date et l’heure de réunion qui sont choisies en principe par l’auteur de la convocation.
Selon l’article L.225-100 du Code de commerce, « L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice »
Toutefois, l’alinéa 2 de l’article L.225-100 du Code de commerce précise que « Si l’assemblée générale ordinaire n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder »
Le tribunal fixe librement la durée de la prolongation.
Il est à noter que la non-réunion de l’assemblée générale dans le délai fixé par l’article R. 225-69 du Code de commerce est constitutif d’un délit (art. L. 242-10 et L. 243-1 C. com).
Il est possible de reporter ou d’ajourner la tenue de l’assemblée générale ordinaire qui peut être demandé par l’auteur de la convocation (organes sociaux…) ou par l’assemblée générale qui estime ne pas pouvoir délibérer valablement, notamment, en raison de l’absence de quorum.
Le juge, statuant en référé, vise à ne pas s’immiscer dans la gestion courante de la société.
De cette manière, il n’accepte l’ajournement de l’assemblée générale que dans le cas où celle-ci pourrait faire l’objet d’une annulation ultérieure, notamment, en raison de l’impossibilité de l’actionnaire à exercer son droit d’information. Toutefois, l’ajournement de l’assemblée générale ne peut pas avoir lieu en raison de divergences d’opinion.
La décision d’ajournement, rendue par le juge, fixe la date de réunion de l’assemblée générale reportée.
Il est à noter qu’aux termes de l’article R.225-79 du Code commerce, les mandats de vote donnés pour l’assemblée générale ajournée n’ont pas besoin d’être renouvelés si l’ordre du jour n’a pas été modifié.
Art. R. 225-79 al. 4 C. com.
Modifié par Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 – art. 4
« Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour ».
- Le lieu de convocation
Les statuts peuvent fixer librement le lieu de réunion de l’assemblée générale ordinaire d’actionnaires.
En l’absence de clause prévue par les statuts, l’assemblée générale se tient au siège social de la société ou éventuellement dans tout autre lieu du département.
Art. L. 225-103 C. com.
Modifié par Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 – art. 17
« V.-Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département ».
Il est à noter que la question du lieu de réunion de l’assemblée générale est relative, dès lors que les actionnaires participent aux assemblées générales par visioconférence.
Art. L. 225-107 C. com.
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 – art. 115
« II. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
– La forme de convocation à l’assemblée générale ordinaire
La convocation à la réunion de l’assemblée générale ordinaire doit parvenir à tous les actionnaires.
Les formalités de convocation sont d’ordre public et les statuts ne peuvent pas y déroger.
Il est à noter qu’il n’appartient pas à l’actionnaire de rapporter la preuve qu’il n‘a pas été convoqué. Il revient à celui-ci qui prétend s’être acquitté de l’obligation de convocation d’en rapporter la preuve (Com. 10 novembre 2009 n°05-15.809).
- Les sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne
Dans les sociétés dont les actions sont nominatives, les noms des actionnaires sont connus de la société. Il suffit de convoquer tous les actionnaires figurant sur le compte tenu par la société émettrice (dénommé parfois registre des transferts).
La convocation à l’assemblée générale ordinaire se fait par l’envoi d’une lettre simple ou recommandée, adressée au domicile que l’actionnaire a indiqué à la société.
Par ailleurs, cette convocation à l’assemblée générale ordinaire peut être transmise par voie électronique, notamment, une télécopie ou un e-mail.
Dans les sociétés dont les actions sont nominatives, la convocation à la prochaine assemblée générale peut être transmise par voie électronique après avoir obtenu l’accord préalable de l’actionnaire sur cette forme de convocation. L’actionnaire doit toujours avoir la possibilité de demander le retour à un envoi postal.
La société doit requérir le consentement formel et préalable des actionnaires intéressés à ce que l’envoi électronique des documents d’assemblée se substitue à un envoi postal. S’il souhaite l’envoi électronique des documents, il doit communiquer à la société son adresse électronique. Dans le cas d’un changement d’adresse électronique, il lui appartient d’en informer la société.
Ce consentement de l’actionnaire peut d’ailleurs être donné par voie électronique.
Art. R.225-63 C. com.
Modifié par Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 – art. 2
« Les sociétés qui entendent recourir à la communication électronique en lieu et place d’un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3 soumettent une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique.
En l’absence d’accord de l’actionnaire, au plus tard trente-cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3.
Les actionnaires qui ont consenti à l’utilisation de la voie électronique peuvent demander le retour à un envoi postal trente-cinq jours au moins avant la date de l’insertion de l’avis de convocation mentionné à l’article R. 225-67, soit par voie postale, soit par voie électronique ».
- Les sociétés faisant appel public à l’épargne mais dont les actions sont non cotées en bourse
Ces sociétés, bien qu’elles fassent publiquement appel à l’épargne, qui n’émettent que des actions nominatives, du fait qu’elles ne sont pas cotées en bourse, peuvent recourir à la voie électronique pour convoquer les actionnaires aux assemblées générales d’actionnaires.
- Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse
Pour ces sociétés, les formalités d’envoi de la convocation sont plus complexes. Elles ne sont pas émettrices d’actions nominatives mais d’actions au porteur (détenues non pas par la société émettrice mais par un intermédiaire), de la sorte que, la société ne connaît pas l’identité de ses actionnaires.
L’avis de convocation doit être publié au Bulletin d’annonces légales obligatoire. L’article R. 225-73 du Code de commerce précise le contenu de l’avis de réunion qui doit être publiée au BALO.
Les mentions figurant dans l’avis de convocation sont les mêmes que celles figurant dans la lettre de convocation adressée aux actionnaires.
L’avis doit indiquer en plus les modalités de dépôt du certificat constatant l’indisponibilité des actions au porteur.
Enfin, pour ceux qui seraient titulaires d’actions nominatives, ils sont convoqués par lettre simple ou par lettre recommandée. Si la société le propose à l’actionnaire et que celui-ci accepte, la convocation à l’assemblée générale ordinaire peut avoir lieu par voie électronique.
Art. R. 225-73 C. com.
Modifié par Décret n°2014-1466 du 8 décembre 2014 – art. 3
« I.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas toutes la forme nominative, la convocation mentionnée à l’article R. 225-66 est précédée d’un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, trente-cinq jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale. Ce délai est ramené à quinze jours lorsque l’assemblée générale est convoquée en application des dispositions de l’article L. 233-32.
L’avis mentionné à l’alinéa précédent comporte, outre les mentions requises au premier alinéa de l’article R. 225-66, les informations suivantes :
1° Une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l’assemblée, en particulier des modalités de vote par procuration, par correspondance ou par voie électronique ;
2° Une description claire et précise des modalités d’exercice des facultés définies au deuxième alinéa de l’article L. 225-105 et au troisième alinéa de l’article L. 225-108, en particulier l’adresse postale et, le cas échéant, l’adresse électronique où peuvent être adressés les points ou projets de résolutions et les questions écrites, le délai imparti pour leur transmission, la liste des pièces justificatives devant être adressées conformément aux dispositions de la présente section ;
3° Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par procuration ou par correspondance ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l’article R. 225-76, les lieux et les conditions, notamment de délais, dans lesquels ceux-ci peuvent être obtenus et retournés ;
4° L’adresse du site internet prévu à l’article R. 210-20 sur lequel sont diffusées les informations mentionnées à l’article R. 225-73-1 et, le cas échéant, celle du site internet prévu à l’article R. 225-61 ;
5° La date d’inscription en compte définie à l’article R. 225-85, en précisant que seuls pourront participer à l’assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions prévues par cet article ;
6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l’assemblée par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas ;
7° Le lieu et la date de mise à disposition du texte intégral :
a) Des documents destinés à être présentés à l’assemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 ;
b) Des projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires, ainsi que de la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l’ordre du jour à leur demande ;
Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l’obligation de soumettre les résolutions à l’avis, à l’accord ou à l’approbation, selon le cas, de l’assemblée spéciale des titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l’article L. 228-103.
II.-Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l’avis mentionné au I.
Lorsque l’assemblée est convoquée en application des dispositions de l’article L. 233-32, ces demandes doivent parvenir à la société au plus tard le dixième jour avant l’assemblée.
L’avis mentionne le délai imparti pour l’envoi des demandes ».
Par ailleurs, l’article R. 225-73-1 du Code de commerce précise les documents et informations qui doivent figurer sur le site Internet de la société pendant la période, commençant au plus le 21éme jour, précédant la tenue de l’assemblée générale ordinaire.
Art. R. 225-73-1 C. com.
Modifié par Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 – art. 5
« Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l’assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l’article R. 210-20 les informations et documents suivants :
1° L’avis mentionné à l’article R. 225-73 ;
2° Le nombre total de droits de vote existant et le nombre d’actions composant le capital de la société à la date de la publication de l’avis mentionné à l’article R. 225-73, en précisant, le cas échéant, le nombre d’actions et de droits de vote existant à cette date pour chaque catégorie d’actions ;
3° Les documents destinés à être présentés à l’assemblée, au regard notamment des dispositions des articles L. 225-115 et R. 225-83 ;
4° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l’assemblée par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas ;
5° Les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l’article R. 225-76, sauf dans les cas où la société adresse ces formulaires à tous ses actionnaires.
Lorsque, pour des raisons techniques, ces formulaires ne peuvent être rendus accessibles sur son site internet, la société indique sur celui-ci les lieux et conditions dans lesquels ils peuvent être obtenus. Elle les envoie à ses frais à tout actionnaire qui en fait la demande.
La société publie sans délai sur son site internet le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande.
Pour chaque point inscrit à l’ordre du jour, la société peut également publier un commentaire du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas.
Lorsque l’assemblée est convoquée en application des dispositions de l’article L. 233-32, le délai fixé au premier alinéa du présent article est ramené au plus tard au quinzième jour précédant l’assemblée.
NOTA : Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 art 13 : Les présentes dispositions s’appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011 ».
L’ordre du jour de l’assemblée générale
L’assemblée générale ne peut pas débattre d’un point qui n’a pas été inscrit à l’ordre du jour.
L’auteur de la convocation arrête l’ordre du jour lors de la tenue de l’assemblée générale.
Lorsque l’assemblée générale est convoquée par un mandataire de justice désigné à la demande soit d’actionnaires représentant 5% du capital social soit du comité d’entreprise, l’ordre du jour est fixé dans l’ordonnance de désignation du mandataire.
Egalement, lorsqu’il s’agit de plusieurs commissaires aux comptes chargés de convoquer l’assemblée générale, s’ils sont en désaccord, il revient au président du tribunal de commerce de fixer l’ordre du jour dans l’ordonnance qu’il rend sur la désignation du commissaire chargé de convoquer l’assemblée générale.
Art. L. 225-105 C. com.
Modifié par Ordonnance n°2010-1511 du 9 décembre 2010 – art. 2
« L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci peut réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé par ledit décret.
L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.
L’ordre du jour de l’assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.
Lorsque l’assemblée est appelée à délibérer sur des modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise sur lesquelles le comité d’entreprise a été consulté en application de l’article L. 432-1 du code du travail, l’avis de celui-ci lui est communiqué.
NOTA : Ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010 article 7 : Les présentes dispositions s’appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011 ».
La fixation de l’ordre du jour est à la libre appréciation de l’organe de la société procédant à sa convocation. Le conseil d’administration ou le directoire selon le type de société dispose d’une certaine liberté dans la fixation de l’ordre du jour.
Toutefois, on peut relever une limite à la fixation de l’ordre du jour.
On peut se demander si, lorsque le nombre d’administrateur devient inférieur au minimum légal, le conseil d’administration peut encore fixer, hormis la désignation d’un nouvel administrateur, une autre question à l’ordre du jour alors qu’il a perdu sa qualité d’organe délibérant.
Art. L. 225-24 C. com.
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 – art. 105 JORF 16 mai 2001
« Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil ».
Le juge veille au respect du caractère impératif et limitatif de l’ordre du jour.
Ainsi, l’assemblée générale peut être annulée lorsqu’elle délibère sur une question non inscrite à l’ordre du jour ou lorsque l’ordre du jour est si ambigu et imprécis que les actionnaires ne peuvent pas déterminer ce qui sera soumis à leur vote.
Les décisions votées dans de telles conditions sont nulles dans la mesure où le consentement des actionnaires a été vicié en les privant de leur droit d’information préalable dans le délai prévu préalablement à la tenue de l’assemblée générale.
Art. L. 225-105 C. com.
Modifié par Ordonnance n°2010-1511 du 9 décembre 2010 – art. 2
« L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement ».
Art. L. 225-121 C. com.
Modifié par Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 – art. 17
« Les délibérations prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96, L. 225-97, L. 225-98, des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 225-99, du deuxième alinéa de l’article L. 225-100 et de l’article L. 225-105 sont nulles.
En cas de violation des dispositions des articles L. 225-115 et L. 225-116 ou du décret pris pour leur application, l’assemblée peut être annulée ».
- l’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour sur demande des actionnaires minoritaires
Les actionnaires minoritaires représentant au moins 5% du capital social ou les associations d’actionnaires dans les sociétés cotées en bourse peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolutions qui viennent s’ajouter à ceux décidés par les auteurs de la convocation à l’assemblée générale.
Art. L. 225-105 al. 2 C. com.
Modifié par Ordonnance n°2010-1511 du 9 décembre 2010 – art. 2
« L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci peut réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé par ledit décret ».
Art. R. 225-71 C. com.
Modifié par Décret n°2014-1466 du 8 décembre 2014 – art. 2
« La demande d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, par des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, est adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique.
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, le montant du capital à représenter en application de l’alinéa précédent est, selon l’importance de ce capital, réduit ainsi qu’il suit :
a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ;
b) 2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ;
c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros ;
d) 0,50 % pour le surplus du capital.
La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour est motivée.
La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs.
Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration ou de surveillance, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R. 225-83.
Les auteurs de la demande justifient, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier. Ils transmettent avec leur demande une attestation d’inscription en compte.
L’examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris ».
La demande d’inscription à l’ordre du jour par les actionnaires minoritaires doit être faite relativement tôt afin que les autres actionnaires prennent connaissance des projets de résolutions ajoutés à l’ordre du jour.
Dans les sociétés dont les actions sont nominatives, la demande doit être faite dans les vingt-cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale.
Art. R. 225-72 C. com.
Modifié par Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 – art. 3
« Tout actionnaire d’une société dont toutes les actions revêtent la forme nominative qui veut user de la faculté de requérir l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée peut demander à la société de l’aviser, par lettre recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l’article R. 225-63, à l’adresse indiquée par lui, de la date prévue pour la réunion des assemblées ou de certaines d’entre elles. La société est tenue d’envoyer cet avis, si l’actionnaire lui a adressé le montant des frais d’envoi, ou de le lui adresser par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l’article R. 225-63, à l’adresse indiquée par lui.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour sont envoyées vingt-cinq jours au moins avant la date de l’assemblée réunie sur première convocation.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
NOTA : Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 art 13 : Les présentes dispositions s’appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011 ».
Il est à noter que ce délai de vingt-cinq jours pour demander l’inscription d’un projet de résolution à l’ordre du jour est trop long lorsque le délai de convocation retenu est celui prévu par la loi c’est-à-dire quinze jours avant la tenue de l’assemblée générale puisque les actionnaires intéressés ne peuvent connaître l’ordre du jour qu’au moment où ils reçoivent la convocation.
C’est pourquoi, l’article L. R225-63 du Code de commerce autorise les actionnaires à demander à la société de les prévenir trente-cinq jours avant la date de la réunion de l’assemblée générale afin qu’ils puissent soumettre dans les délais leurs projets de résolutions.
Art. R. 225-63 C. com.
Modifié par Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 – art. 2
« Les sociétés qui entendent recourir à la communication électronique en lieu et place d’un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3 soumettent une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique.
En l’absence d’accord de l’actionnaire, au plus tard trente-cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3.
Les actionnaires qui ont consenti à l’utilisation de la voie électronique peuvent demander le retour à un envoi postal trente-cinq jours au moins avant la date de l’insertion de l’avis de convocation mentionné à l’article R. 225-67, soit par voie postale, soit par voie électronique ».
Art. R. 225-73 C. com.
Modifié par Décret n°2014-1466 du 8 décembre 2014 – art. 3
« II.-Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l’avis mentionné au I.
Lorsque l’assemblée est convoquée en application des dispositions de l’article L. 233-32, ces demandes doivent parvenir à la société au plus tard le dixième jour avant l’assemblée.
L’avis mentionne le délai imparti pour l’envoi des demandes ».
Dans les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou ne revêtent pas toutes la forme nominative, la demande doit être formulée dans les dix jours de la publication de l’avis de réunion au Bulletin d’annonces légales obligatoire.
Il est à noter qu’en ce qui concerne le délai d’envoi de la demande d’inscription à l’ordre du jour, on prend en compte la date de réception de la demande par la société.
- Les points demandés à l’inscription à l’ordre du jour librement déterminés par l’actionnaire
L’actionnaire peut déterminer librement les questions qu’il souhaite demander à l’inscription à l’ordre du jour.
Les projets de résolution présentés par les actionnaires minoritaires n’ont pas besoin d’avoir un lien direct avec les points déjà inscrits à l’ordre du jour.
Toutefois, le projet de résolution présenté par l’actionnaire minoritaire doit être dans le domaine de compétence de l’assemblée convoquée (ordinaire, extraordinaire, spéciale).
- La forme de la demande de projet de résolution de l’actionnaire minoritaire
La demande de projet de résolution doit être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique.
Art. R. 225-71 al.1 C. com.
Modifié par Décret n°2014-1466 du 8 décembre 2014 – art. 2
« La demande d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée, par des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, est adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique ».
Le président du conseil d’administration ou du directoire accusent réception de la demande de l’actionnaire minoritaire, dans les mêmes formes, dans les cinq jours suivants sa réception.
Art. R. 225-74 C. com.
Modifié par Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 – art. 6
« Le président du conseil d’administration ou le directoire accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Cet accusé de réception peut également être transmis par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l’article R. 225-63, à l’adresse indiquée par l’actionnaire.
Les points et les projets de résolution sont inscrits à l’ordre du jour.
Les projets de résolution sont soumis au vote de l’assemblée.
NOTA : Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 art 13 : Les présentes dispositions s’appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011 ».
Le président du conseil d’administration ou du directoire n’est pas compétent pour apprécier l’opportunité de la demande formulée par l’actionnaire et se limite à en apprécier la recevabilité.
Aux termes de l’article R. 225-71 alinéa 10 du Code de commerce, la demande d’inscription à l’ordre du jour doit être motivée.
Dès lors que la demande est recevable, le projet de résolution est transmis au conseil d’administration ou au directoire qui les inscrits à l’ordre du jour et lui donne publicité au même titre que les projets de résolutions inscrits à l’ordre du jour par l’auteur de la convocation à l’assemblée générale ordinaire.
Les projets de résolutions présentés par les actionnaires minoritaires ajoutés à l’ordre du jour par le conseil d’administration ou le directoire sont publiés sans délai par la société sur son site Internet.
Aux termes des alinéas 8 et 9 de l’article R. 225-73-1 du Code de commerce, pour chaque projet de résolution inscrit à l’ordre du jour, la société peut également publier un commentaire du conseil d’administration ou du directoire concernant ce projet.
Art. R. 225-73-1 C. com.
Modifié par Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 – art. 5
« La société publie sans délai sur son site internet le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande.
Pour chaque point inscrit à l’ordre du jour, la société peut également publier un commentaire du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas ».
Il est à noter que lorsque la convocation à l’assemblée générale ordinaire se fait par mandataire de justice, l’adjonction de projets de résolution à l’ordre du jour est beaucoup moins probable.
Dans cette hypothèse, l’ordre du jour est fixé dans l’ordonnance de désignation du mandataire de justice.
L’actionnaire minoritaire qui veut ajouter un point à l’ordre du jour doit alors s’adresser en amont à l’instance de désignation du mandataire.
De cette manière, il doit agir rapidement afin que le délai d’information de quinze jours, préalablement à la tenue de l’assemblée générale ordinaire, soit respecté.
Les projets de résolution des actionnaires minoritaires, inscrits à l’ordre du jour, sont votés dans les mêmes conditions de droit commun que ceux inscrits par l’auteur de la convocation de l’assemblée générale.
- l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour à la demande des représentants élus au comité d‘entreprise délégués à l’assemblée générale d’actionnaires
- l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour à la demande des représentants élus au comité d‘entreprise délégués à l’assemblée générale d’actionnaires
Depuis la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (NRE) n° 2001-420, le comité d’entreprise peut déléguer plusieurs de ses membres à l’assemblée générale d’actionnaires.
Aux termes de l’article L. 2323-67 alinéa 2 du Code de commerce, le comité d’entreprise peut demander l’inscription d’un projet de résolution à l’ordre du jour. Le projet de résolution présenté par le comité d’entreprise doit relever de ses attributions. Il est à préciser que les représentants du comité d’entreprise qui assistent à l’assemblée générale ne participent ni aux débats ni au vote des résolutions demandées par le comité d’entreprise.
Art. L. 2323-67 C. trav.
« Dans les sociétés, le comité d’entreprise peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale des actionnaires en cas d’urgence.
Il peut également requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour des assemblées.
Deux membres du comité d’entreprise, désignés par le comité et appartenant l’un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou les personnes mentionnées aux articles L. 2323-64 et L. 2323-65 peuvent assister aux assemblées générales. Ils sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l’unanimité des associés ».
Art. R. 2323-14 C. trav.
Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 – art. 10
« Les demandes d’inscription à l’ordre du jour des projets de résolution mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2323-67 sont réalisées comme suit :
1° Lorsque toutes les actions de la société revêtent la forme nominative :
a) Les demandes sont adressées par le comité d’entreprise représenté par un de ses membres, au siège social de la société ;
b) Elles sont formulées par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique si cette dernière forme est autorisée pour les actionnaires ;
c) Elles sont adressées dans un délai de vingt-cinq jours avant la date de l’assemblée réunie sur première convocation ;
2° Lorsque toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative :
a) Les demandes sont adressées au siège social selon les modalités décrites au a du 1° ;
b) Elles sont adressées, dans le délai de dix jours à compter de la publication de l’avis prévu à l’article R. 225-73 du code de commerce.
Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs ».
Art. R. 2323-15 C. trav.
« Dans le délai de cinq jours à compter de la réception des projets de résolution, le président du conseil d’administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception au représentant du comité d’entreprise des projets de résolution par lettre recommandée ou par voie électronique dans les conditions définies à l’article R. 225-63 du code de commerce ».
Les sanctions relatives au non-respect des règles de convocation
La violation des règles de forme et de délai de convocation est sanctionnée par la nullité relative.
Art. L225-104 C. com.
« La convocation des assemblées d’actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés ».
En application de la nullité relative, le juge peut apprécier souverainement la violation des règles de forme et de délai de convocation et refuser d’appliquer cette nullité dès lors que l’irrégularité n’est pas de nature à fausser le déroulement des élections.
Toutefois, en cas de violation des règles relative à l’ordre du jour, celle-ci est sanctionnée par la nullité obligatoire.
Art. L. 225-121 C. com.
Modifié par Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 – art. 17
« Les délibérations prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96, L. 225-97, L. 225-98, des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 225-99, du deuxième alinéa de l’article L. 225-100 et de l’article L. 225-105 sont nulles.
En cas de violation des dispositions des articles L. 225-115 et L. 225-116 ou du décret pris pour leur application, l’assemblée peut être annulée ».
En cas de non-convocation d’un actionnaire, le tribunal peut décider de l’annulation des élections quand bien même l’actionnaire ne disposait pas d’un nombre suffisant de voix pour influencer le sens du vote.
La nullité peut être demandée par tous les actionnaires, non-convoqués mais également par ceux convoqués.
Toutefois, la nullité n’est pas toujours requise.
Ainsi, lorsque le commissaire aux comptes convoque les actionnaires à l’assemblée générale sans avoir préalablement enjoint aux organes dirigeants, conseil d’administration ou directoire, de le faire, cette irrégularité n’est pas sanctionnée par la nullité. Elle n’affecte pas les conditions de vote lors de la l’assemblée générale ordinaire.
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