La composition des comités techniques
Il à noter que l’article 98 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès pour l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a supprimé le mode d’élection par collège selon la catégorie A, B ou C ( prévu pour la fonction publique d’Etat et territoriale) pour les comités d’établissements et les établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Art. L. 6144-4 C. santé publ.
Modifié par Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 – art. 30
« Le comité technique d’établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.
Le comité est composé de représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et à l’avant-dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d’insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Art. R. 6144-42 C. santé publ.
Modifié par Décret n°2014-822 du 18 juillet 2014 – art. 1
« Le comité technique d’établissement comprend, outre le directeur de l’établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants :
1° Dans les établissements de moins de 50 agents : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants ;
2° Dans les établissements de 50 à 99 agents : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants ;
3° Dans les établissements de 100 à 299 agents : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants ;
4° Dans les établissements de 300 à 499 agents : 8 membres titulaires et 8 membres suppléants ;
5° Dans les établissements de 500 à 999 agents : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants ;
6° Dans les établissements de 1 000 à 1 999 agents : 12 membres titulaires et 12 membres suppléants;
7° Dans les établissements de 2 000 agents et plus : 15 membres titulaires et 15 membres suppléants ;
Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 7° du présent article, sont pris en compte l’ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l’article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n’occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.
Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l’établissement au plus tard trente jours après la détermination de l’effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire ».