Déroulement de l’élection des représentants du personnel au sein des commissions paritaires locales et départementales
SOMMAIRE
I – Le déroulement du vote pendant les heures de service dans les locaux administratifs
II – Les modes de scrutin pour l’élection des représentants élus des commissions administratives paritaires locales et départementales
III – Le recensement et le dépouillage des suffrages par le bureau de vote
IV – Le calcul du quotient électoral afin d’attribuer les sièges
V – L’attribution des sièges
VI – L’établissement du procès-verbal des opérations électorales
VII – La contestation de la validité des opérations électorales
I – Le déroulement du vote pendant les heures de service dans les locaux administratifs
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 28
Modifié par Décret n°2011-582 du 26 mai 2011 – art. 9
« Les opérations électorales se déroulent publiquement dans l’établissement pendant les heures de service.
Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d’ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l’établissement par le directeur après consultation des organisations syndicales ayant présenté des listes.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le vote par procuration n’est pas admis ».
II – Les modes de scrutin pour l’élection des représentants élus des commissions administratives paritaires locales et départementales
– Le vote électronique par internet
Le Décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 s’applique à l’ensemble des élections des représentants du personnel appelés à siéger dans les instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière. Il prévoit que le vote électronique par internet peut constituer une modalité exclusive d’expression des suffrages ou l’une de ces modalités, avec le vote à l’urne et le vote par correspondance. Il précise les modalités d’organisation du système de vote électronique.
– Le vote par correspondance
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 28 alinéa 3
Modifié par Décret n°2011-582 du 26 mai 2011 – art. 9
« Le vote peut avoir lieu par correspondance ».
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 29
« En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l’agent et portant au recto les mentions du numéro de la commission administrative paritaire départementale ou locale concernée, des noms, prénoms, corps et grade de l’agent électeur. L’ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale au directeur de l’établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite sont nuls.
Le directeur de l’établissement tient un registre des votes par correspondance ».
- Exclusion de certains votes par correspondance
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 35
« Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l’identification de l’électeur. L’enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l’urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1. Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2. Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après l’expiration du délai fixé à l’article 29 ci-dessus ;
3. Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l’électeur et son nom écrit lisiblement ;
4. Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même électeur ;
5. Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
6. Les enveloppes émanant d’électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls ».
– Le vote à l’urne
Aucune disposition du décret du 18 juillet 2003 ne prévoit expressément le recours au vote à l’urne. Toutefois, les modalités d’organisations du vote sous enveloppe et prévu dans les locaux administratifs pendant les heures de services impliquent de pouvoir recourir au vote à l’urne.
Egalement, l’article 34 du décret de 2003 fait référence, en ce qui concerne le dépouillement, aux votes sur place, ce qui implique un vote à l’urne.
Il est à noter que le vote a lieu à bulletin secret.
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 31
« Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin remis en méconnaissance de l’une de ces conditions ».
III – Le recensement et le dépouillage des suffrages par le bureau de vote
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 34
« Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu’il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l’article 35 du présent décret ».
IV – Le calcul du quotient électoral afin d’attribuer les sièges
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 37
« Chaque bureau de vote, pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes, pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission :
a) Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
b) Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission concernée ».
V – L’attribution des sièges
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 38
Modifié par Décret n°2011-582 du 26 mai 2011 – art. 12
« Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque pour l’attribution d’un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l’organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections de l’ensemble des commissions administratives paritaires, selon le cas, locales ou départementales. Lorsque le scrutin concerne des élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.
Les représentants titulaires sont désignés dans l’ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus ».
- Attribution des sièges aux représentants suppléants
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 39
« Il est attribué à chaque liste et pour chaque commission administrative paritaire un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu’elle a obtenus pour cette commission.
Les représentants suppléants sont désignés, pour chaque commission, dans l’ordre de présentation desdites listes, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci ».
VI – L’établissement du procès-verbal des opérations électorales
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 40
« Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote, pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, et par le bureau de recensement des votes, pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales.
Il est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.
Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.
Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication pour chacun de la décision prise et de ses motifs ».
VII – La contestation de la validité des opérations électorales
Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
Article 42
Modifié par Décret n°2014-819 du 18 juillet 2014 – art. 6
« Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l’établissement qui assure la gestion de la commission administrative paritaire. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative ».