L’organisation préalable des opérations électorales par voie électronique dans la Fonction Publique d’Etat
SOMMAIRE
I – La candidature des organisations syndicales par voie électronique aux élections des commissions administratives paritaires
II – Le scellement du système de vote électronique préalablement à l’ouverture du scrutin
I – La candidature des organisations syndicales par voie électronique aux élections des commissions administratives paritaires
Décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat
Article 6
« I. ― Outre le recours au vote électronique, l’arrêté ou la décision prévus à l’article 5 peuvent prévoir l’envoi à l’administration par voie électronique, pour les organisations syndicales qui le souhaitent, des candidatures et, le cas échéant, des professions de foi. Cet envoi tient lieu de dépôt des professions de foi et des candidatures exigé par les dispositions réglementaires régissant l’élection.
II. – Sous réserve des dispositions prévues au V du présent article, cet arrêté ou cette décision peuvent autoriser l’administration à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les candidatures et professions de foi. Cette mise en ligne ou cette communication remplacent la transmission sur support papier des candidatures et professions de foi.
En cas de mise en ligne des candidatures, une information précisant les modalités d’accès à ces documents par voie électronique est communiquée aux électeurs dans les mêmes conditions.
La mise en ligne des candidatures ne se substitue pas à l’affichage des candidatures dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n’a pas normalement accès.
III. – Les listes électorales de chaque scrutin sont établies conformément aux dispositions réglementaires prévues pour chaque instance de représentation du personnel. Les modalités d’accès et les droits de rectification des données s’exercent dans le cadre de ces mêmes dispositions.
Si un événement, postérieur à l’établissement de la liste électorale et prenant effet au plus tard la veille du premier jour du scrutin, entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du premier jour du scrutin et avant le scellement de l’urne, soit à l’initiative de l’administration, soit à la demande de l’intéressé.
IV. – L’arrêté ou la décision prévus à l’article 5 peuvent prévoir la mise en ligne de la liste électorale ainsi que l’envoi par voie électronique des formulaires de demandes de rectification.
Dans ce cas, la consultation en ligne de la liste électorale n’est ouverte pour un scrutin donné qu’aux électeurs devant prendre part au scrutin et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature à ce scrutin.
La mise en ligne de la liste électorale ne peut remplacer l’affichage des extraits de liste mentionnés au 5° de l’article 5. Cet affichage est assuré dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n’a pas normalement accès.
V. – L’arrêté ou la décision prévus à l’article 5 précisent, pour les électeurs ne disposant pas d’un poste informatique sur leur lieu de travail, les modalités de mise à disposition des candidatures et des professions de foi ainsi que les modalités d’accès à la liste électorale et les droits de rectification des données. L’administration veille à assurer le bénéfice effectif de ces dispositions à tous les électeurs concernés ».
II – Le scellement du système de vote électronique préalablement à l’ouverture du scrutin
Décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat
« I. ― Avant le début des opérations de scellement, il est procédé, sous le contrôle de l’administration, à des tests du système de vote électronique et du système de dépouillement.
II. – Avant le début du scrutin, le bureau de vote électronique :
1° Procède à l’établissement et à la répartition des clefs de chiffrement mentionnées au III ;
2° Vérifie que les composantes du système de vote électronique ayant fait l’objet d’une expertise n’ont pas été modifiées et s’assure que les tests prévus au I ont été effectués ;
3° Vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clefs de chiffrement délivrées à cet effet ;
4° Procède au scellement du système de vote électronique, de la liste des candidats, de la liste des électeurs, des heures d’ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l’établissement et à la répartition des clefs de chiffrement est ouverte aux électeurs.
III. – Les modalités d’établissement et de répartition des clés de chiffrement sont précisées par l’arrêté ou la décision prévus à l’article 5 dans le respect des conditions suivantes :
1° Au moins trois clés de chiffrement sont éditées et attribuées à des membres du bureau de vote électronique ;
2° Au moins deux tiers des clés éditées sont attribuées aux délégués de liste et au moins une clé est attribuée au président du bureau de vote ou à son représentant ;
3° Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu’ils ont, seuls, connaissance du mot de passe associé à la clé qui leur est personnellement attribuée, cette garantie s’imposant y compris à l’égard du personnel technique chargé du déploiement du système de vote électronique ;
4° Le scellement prévu au 3° du II est effectué par la combinaison d’au moins deux clés de chiffrement, dont celle du président du bureau de vote ou de son représentant et celle d’au moins un délégué de liste ».