Conseil syndical ou conseil d’administration relevant des statuts
SOMMAIRE
I -L’élection des administrateurs du conseil syndical ou du conseil d’administration
II – Le rôle du conseil syndical
I -L’élection des administrateurs du conseil syndical ou du conseil d’administration
En l’absence de règles statutaires, les administrateurs du conseil syndical ou du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale à la majorité.
La loi prévoit seulement à l’article L. 2131-3 du Code du travail que « Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts ».
Les statuts peuvent prévoir les modalités de fonctionnement du conseil syndical ou du conseil d’administration, notamment, la périodicité des réunions, les règles de quorum et de majorité d’adoption des décisions.
II – Le rôle du conseil syndical
Les statuts du syndicat professionnel déterminent la répartition des pouvoirs entre le conseil syndical et l’assemblée générale.
Le conseil syndical est chargé de convoquer l’assemblée générale, de fixer l’ordre du jour de celle-ci et de présenter les rapports de son activité et de sa gestion à l’assemblée générale.
Le conseil syndical a une compétence qui lui est délégué par l’assemblée générale. Il a pour fonction de représenter le groupement et d’exécuter les décisions prises en assemblée générale.
Pour exécuter ces décisions, il dispose d’une large autonomie. Il peut s’agir des décisions de désignation des candidats aux élections professionnelles et des représentants syndicaux dans les entreprises ou de négociation des protocoles d’accords préélectoraux ou accords collectifs.
Enfin, il est à noter que les administrateurs sont responsables devant l’assemblée générale de l’ensemble des décisions qu’ils prennent, notamment, dans la mise en œuvre des décisions de l’assemblée.
Ils peuvent faire l’objet d’une révocation si leurs actes ne sont pas conformes aux décisions prises en assemblée générale ou qui dépassent les limites des pouvoirs délégués au conseil syndical.