L’élection du conseil de l’ordre
SOMMAIRE
I – La périodicité des élections du conseil de l’ordre
II – Les modalités de vote des élections du conseil de l’ordre
I – La périodicité des élections du conseil de l’ordre
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Article 10
Modifié par Décret n°2014-1632 du 26 décembre 2014 – art. 4
« Les élections générales ont lieu dans les trois mois qui précèdent la fin de l’année civile, à la date fixée par le conseil de l’ordre.
Les élections partielles ont lieu dans les trois mois de l’événement qui les rend nécessaires.
Quelle que soit la date de l’élection, le mandat des membres du conseil de l’ordre commence au début de l’année civile suivante pour se terminer à la fin d’une année civile. Le mandat du bâtonnier élu commence au début de l’année civile qui suit l’expiration du mandat du bâtonnier en exercice.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le bâtonnier ou un membre du conseil de l’ordre cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est procédé à l’élection d’un remplaçant pour la période restant à courir jusqu’à ce terme. Quand cette période est inférieure à un an, la réélection est immédiatement possible en la même qualité ; les réélections suivantes sont soumises aux dispositions des articles 5 et 6.
Par dérogation à l’alinéa précédent, si la cessation de fonctions du bâtonnier survient après l’élection de son successeur, ce dernier achève le mandat pour la période restant à courir ».
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Article 11
« Lorsque le nombre des avocats inscrits à un barreau devient au moins égal à huit, le bâtonnier et les membres du conseil de l’ordre sont élus dans le délai d’un mois à partir de la dernière inscription. Le bâtonnier et les membres du conseil de l’ordre entrent en fonction dès la proclamation des résultats.
Si l’élection intervient au cours du premier semestre de l’année, le premier renouvellement partiel a lieu, la même année, à la période prévue au premier alinéa de l’article 10. Si l’élection intervient au cours du deuxième semestre de l’année, le premier renouvellement partiel a lieu l’année suivante, à la période prévue au premier alinéa de l’article 10. En vue des deux premiers renouvellements partiels du conseil de l’ordre, les membres sortants sont désignés par voie de tirage au sort.
Quelle que soit la date de son élection, le mandat du bâtonnier se termine à la fin de la seconde année qui suit celle de son élection ».
II – Les modalités de vote des élections du conseil de l’ordre
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat
Article 5
« Les membres du conseil de l’ordre sont élus pour trois ans au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours par l’assemblée générale de l’ordre.
Le conseil de l’ordre est renouvelable par tiers chaque année. Le règlement intérieur fixe les modalités de l’élection.
Les membres du conseil de l’ordre sont immédiatement rééligibles à l’expiration d’un premier mandat.
A l’expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants, à l’exception des anciens bâtonniers, ne sont rééligibles qu’après un délai de deux ans. Ce délai est réduit à un an dans les barreaux de moins de seize avocats disposant du droit de vote.
En cas d’égalité des voix, l’avocat le plus âgé est proclamé élu ».
En raison des élections qui ont lieu à bulletin secret, il est nécessaire de garantir la confidentialité du vote (Civ. 1ère. 28 juin 2007, n° 06-60.143).