Mutuelles : La composition du conseil d’administration
SOMMAIRE
La mutuelle est administrée par un conseil d’administration dont les administrateurs sont nommés par les membres de l’assemblée générale de la mutuelle.
Art. L. 114-9 C. mut.
Modifié par Ordonnance n°2015-378 du 2 avril 2015 – art. 13
« L’assemblée générale de la mutuelle ou de l’union procède à l’élection des membres du conseil d’administration et, le cas échéant, à leur révocation. Par dérogation à l’article L. 114-18, l’assemblée générale peut procéder directement à l’élection du président de la mutuelle ou de l’union ».
Les administrateurs élus à bulletin secret par les membres de l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts sont choisis parmi les sociétaires sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’élection.
– Les conditions d’élection des membres du conseil d’administration des mutuelles
Les administrateurs sont élus parmi les délégués de sociétaires siégeant à l’assemblée générale. Pour pouvoir être désigné comme administrateur, ils doivent au préalable être à jour de leurs cotisations.
Dans l’hypothèse où l’administrateur ne s’est pas acquitté de sa cotisation, il est révocable pour faute grave (Civ. 1re., 14 mars 1995, n° 92-20.996).
Art. L. 114-16 C. mut.
Modifié par Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 – art. 56
« Les mutuelles sont administrées par un conseil d’administration composé d’administrateurs élus à bulletin secret par les membres de l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, parmi les membres participants âgés de dix-huit ans révolus et les membres honoraires. Les membres participants représentent au moins les deux tiers du conseil d’administration.
Les administrateurs des unions sont élus parmi les délégués et les membres honoraires siégeant à l’assemblée générale. Les délégués des organismes adhérents représentent au moins les deux tiers du conseil d’administration.
Les administrateurs des fédérations sont élus parmi les délégués siégeant à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération ne peut être composé pour plus de la moitié d’administrateurs exerçant des fonctions d’administrateurs, de dirigeants ou d’associés dans une personne morale de droit privé à but lucratif appartenant au même groupe au sens de l’article L. 212-7. Toute élection ou nomination intervenant en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Le nombre de membres du conseil d’administration est fixé par les statuts. Il ne peut toutefois être inférieur à dix. Dans le cas où le nombre d’administrateurs est inférieur au minimum légal du fait d’une ou plusieurs vacances, une assemblée générale est convoquée par le président. A défaut de convocation, les dispositions prévues au I de l’article L. 114-8 s’appliquent.
La durée des fonctions d’administrateur fixée par les statuts ne peut être supérieure à six ans. Cette fonction est renouvelable sauf stipulation statutaire contraire.
Dans les mutuelles, unions et fédérations employant au moins cinquante salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration ».
– Cas de l’ancien salarié devenu administrateur d’une mutuelle
Les anciens salariés d’une mutuelle peuvent devenir administrateurs après un délai passé de trois ans à compter de la fin de leur contrat de travail.
Art. L. 114-28 C. mut.
« Il est interdit aux administrateurs de faire partie du personnel rétribué par la mutuelle, union ou fédération ou de recevoir, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, toute rémunération ou avantage autre que ceux prévus à l’article L. 114-26.
Les administrateurs ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la mutuelle, union ou fédération qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de leur mandat.
Un ancien salarié d’une mutuelle, union ou fédération ne peut être nommé administrateur de celle-ci pendant une durée de trois ans à compter de la fin de son contrat de travail.
La nullité des nominations intervenues en méconnaissance des deux alinéas précédents n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles l’administrateur irrégulièrement nommé a pris part ».
– Le nombre administrateurs élus au conseil d’administration de la mutuelle
Selon l’article L. 114-16 alinéa 4 du Code de la mutualité, le nombre d’administrateurs est fixé par les statuts. Celui-ci ne peut pas être inférieur à 10 membres.
Dans l’hypothèse où le nombre d’administrateurs est inférieur au minimum légal en raison de vacances, l’assemblée générale des délégués de sociétaires est convoquée par le président de l’assemblée afin de nommer plusieurs administrateurs aux postes vacants.